Constitutionof the
Republic of Burkina Faso
(Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
PRÉAMBULE
Nous, Peuple souverain du Burkina Faso;
CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant
l'histoire et devant l'humanité;chanroblesvirtualawlibrary
FORT de nos acquis démocratiques […];chanroblesvirtualawlibrary
ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la
volonté d'édifier un Etat de droit garantissant
l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la
dignité, la sûreté, le bien-être, le
développement, l'égalité et la justice comme
valeurs fondamentales d'une société pluraliste de
progrès et débarrassée de tout
préjugé;chanroblesvirtualawlibrary
REAFFIRMANT notre attachement à la lutte contre tout forme de
domination ainsi qu'au caractère démocratique du pouvoir;chanroblesvirtualawlibrary
RECHERCHANT l'intégration économique et politique avec
les autres peuples d'Afrique en vue de la construction d'une
unité fédérative de l'Afrique;chanroblesvirtualawlibrary
SOUSCRIVANT à la déclaration universelle des Droits de
l'Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des
problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels;chanroblesvirtualawlibrary
REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981
DESIREUX de promouvoir la paix, la coopération internationale,
le règlement pacifique des différends entre Etats, dans
la justice, l'égalité, la liberté et la
souveraineté des peuples;chanroblesvirtualawlibrary
CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger
l'environnement;chanroblesvirtualawlibrary
APPROUVONS et ADOPTONS la présente Constitution dont le
présent préambule fait partie intégrante.
TITRE I : DES DROITS ET DEVOIRS
FONDAMENTAUX
Chapitre I - Des Droits et Devoirs civils
Article premier
Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits.
Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et
de toutes les libertés garantis par la présente
Constitution.
Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées
sur la race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et
la naissance, sont prohibées.
Article 2
La protection de la vie, la sûreté, et
l'intégrité physique sont garanties.
Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, les pratiques
esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants
et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les
mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes
d'avilissement de l'Homme.
Article 3
Nul ne peut être privé de sa liberté s'il n'est
poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi.
Nul ne peut être arrêté, gardé,
déporté ou exilé qu'en vertu de la loi.
Article 4
Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso
bénéficient d'une égale protection de la loi. Tous
ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction
indépendante et impartiale.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à
ce que sa culpabilité soit établie.
Le droit à la défense y compris celui de choisir
librement son défenseur est garanti devant toutes les
juridictions.
Article 5
Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché et nul ne peut être contraint à faire
ce qu'elle n'ordonne pas.
La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut
être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée
et publiée antérieurement au fait punissable.
La peine est personnelle et individuelle.
Article 6
La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret
de la correspondance de toute personne sont inviolables.
Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et
dans les cas prévus par la loi.
Article 7
La liberté de croyance, de non croyance, de conscience,
d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la
liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi
que la liberté de cortège et de manifestation sont
garanties par la présente Constitution, sous réserve du
respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et de la
personne humaine.
Article 8
Les libertés d'opinion, de presse et le droit à
l'information sont garantis.
Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans
le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 9
La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la
résidence et le droit d'asile sont garantis dans le cadre des
lois et règlements en vigueur.
Article 10
Tout citoyen Burkinabè a le devoir de concourir à la
défense et au maintien de l'intégrité territoriale.
Il est tenu de s'acquitter du service national lorsqu'il en est requis.
Chapitre II - Des Droits et Devoirs
Politiques
Article 11
Tout Burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les
conditions prévues par la loi.
Article 12
Tous les Burkinabè sans distinction aucune ont le droit de
participer à la gestion des affaires de l'Etat et de la
Société.
A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les
conditions prévues par la loi.
Article 13
Les partis et formations politiques se créent librement.
Ils concourent à l'animation de la vie politique, à
l'information et à l'éducation du peuple ainsi
qu'à l'expression du suffrage.
Ils mènent librement leurs activités dans le respect des
lois.
Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et
en devoirs.
Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations
politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou
racistes.
Chapitre III - Des Droits et Devoirs
Economiques
Article 14
Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple.
Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses
conditions de vie.
Article 15
Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait
être exercé contrairement à l'utilité
sociale ou de manière à porter préjudice à
la sûreté, à la liberté, à
l'existence ou à la propriété d'autrui.
Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de
nécessité publique constatés dans les formes
légales.
Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n'est
pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste
indemnisation fixée conformément à la loi. Cette
indemnisation doit être préalable à l'expropriation
sauf cas d'urgence ou de force majeure.
Article 16
La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et
règlements en vigueur.
Article 17
Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales
conformément à la loi, s'impose à chacun.
Chapitre IV- Des Droits et Devoirs
Sociaux et Culturels
Article 18
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, la
sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la
santé, la protection de la Maternité et de l'Enfance,
l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et
aux cas sociaux, la création artistique et scientifique,
constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la
présente Constitution qui vise à les promouvoir.
Article 19
Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous.
Il est interdit de faire des discriminations en matière d'emploi
et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe,
la couleur, l'origine sociale, l'ethnie ou l'opinion politique.
Article 20
L'Etat veille à l'amélioration constante des conditions
de travail et à la protection du travailleur.
Article 21
La liberté d'association est garantie. Toute personne a le droit
de constituer des associations et de participer librement aux
activités des associations créées. Le
fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et
règlements en vigueur.
La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs
activités sans contrainte et sans limitation autres que celles
prévues par la loi.
Article 22
Le droit de grève est garanti. Il s'exerce conformément
aux lois en vigueur.
Article 23
La famille est la cellule de base de la société. L'Etat
lui doit protection.
Le mariage est fondé sur le libre consentement de l'homme et de
la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur,
la religion, l'ethnie, la caste, l'origine sociale, la fortune est
interdite en matière de mariage.
Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs
relations familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir
d'élever et d'éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent
respect et assistance.
Article 24
L'Etat oeuvre à promouvoir les droits de l'enfant.
Article 25
Le droit de transmettre ses biens sur succession ou
libéralité est reconnu conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 26
Le droit à la santé est reconnu. L'Etat oeuvre à
le promouvoir.
Article 27
Tout citoyen a le droit à l'instruction.
L'enseignement public est laïc.
L'enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de
son exercice.
Article 28
La loi garantit la propriété intellectuelle.
La liberté de création et les oeuvres artistiques,
scientifiques et techniques sont protégées par la loi.
La manifestation de l'activité culturelle, intellectuelle,
artistique et scientifique est libre et s'exerce conformément
aux textes en vigueur.
Article 29
Le droit à un environnement sain est reconnu; la protection, la
défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour
tous.
Article 30
Tout citoyen a le droit d'initier une action ou d'adhérer
à une action collective sous forme de pétition contre des
actes:cralaw:red
* lésant le patrimoine public;
* lésant les intérêts de
communautés sociales;
* portant atteinte à l'environnement ou au
patrimoine culturel
ou historique.
TITRE II : DE L'ETAT ET DE LA
SOUVERAINETE NATIONALE
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
Article 31
Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc.
Le Faso est la forme républicaine de l'Etat.
Article 32
(Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce dans
les conditions prévues par la présente Constitution et
par la loi.
Article 33
Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions
prévues par la loi.
Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret.
Article 34
(Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Les symboles de la Nation sont constitués d'un emblème,
d'armoiries, d'un hymne et d'une devise.
* L'emblème est le drapeau tricolore de forme
rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une
étoile jaune-or à cinq branches.
* La loi détermine les armoiries ainsi que la
signification de ses éléments constitutifs.
* L'hymne national est le DITANYE.
* La devise est : UNITE - PROGRES - JUSTICE.
Article 35
La langue officielle est le français.
La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des
langues nationales.
TITRE III : DU PRESIDENT DU FASO
Article 36
Le Président du Faso est le chef de l'Etat.
Il veille au respect de la Constitution.
Il fixe les grandes orientations de la politique de l'Etat.
Il incarne et assure l'unité nationale.
Il est garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire, de la permanence et de la
continuité de l'Etat, du respect des accords et des
traités.
Article 37
(Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000 )
Le Président du Faso est élu pour cinq* ans au suffrage
universel direct, égal et secret. Il est
rééligible une fois*.
Article 38
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être
Burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes
Burkinabè[…] , être âgé de trente cinq ans
révolus à la date du dépôt de sa candidature
et réunir les conditions requises par la loi.
Article 39
Le Président du Faso est élu à la majorité
absolue des suffrages exprimés.
Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin,
il est procédé quinze (15) jours après à un
second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui,
le cas échéant, après retrait de candidats moins
favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de
suffrages au premier tour; le Président du Faso est alors
élu à la majorité simple.
Article 40
Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et
quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du président
en exercice.
Article 41
La loi détermine la procédure, les conditions
d'éligibilité et de présentation des candidatures
aux élections présidentielles, du déroulement du
scrutin, de dépouillement et de proclamation des
résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises
pour que les élections soient libres, honnêtes et
régulières.
Article 42
Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec
l'exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de
tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Les dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente
Constitution sont applicables au Président du Faso.
Article 43
Lorsque le Président du Faso est empêché de
façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont
provisoirement exercés par le Premier ministre.
alinéa 2, 3 et 4 (Loi N°
003-2000/AN du 11 avril 2000)
En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause
que ce soit, ou d'empêchement absolu ou définitif
constaté par le Conseil constitutionnel* saisie par le
Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont
exercées par le Président de l'Assemblée nationale.
Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN
du 11 avril 2000)
Il est procédé à l'élection d'un nouveau
président pour une nouvelle période de cinq* ans.
Alinéa 4 (Loi N° 003-2000/AN
du 11 avril 2000)
L'élection du nouveau président a lieu trente* jours au
moins et soixante* jours au plus après constatation officielle
de la vacance ou du caractère définitif de
l'empêchement.
Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles
46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la
vacance de la présidence.
Article 44
(Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Avant d'entrer en fonction, le président élu prête
devant le Conseil constitutionnel * le serment suivant: “Je jure devant
le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de
respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et
les lois, de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à
tous les habitants du Burkina Faso”.
Au cours de la cérémonie d'investiture, le
Président du Conseil constitutionnel * reçoit la
déclaration écrite des biens du Président du Faso.
Article 45
La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle
organise le service d'une pension en faveur des anciens
présidents.
Article 46
Le Président du Faso nomme le Premier ministre et met fin
à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de
sa démission, soit de son propre chef dans
l'intérêt supérieur de la Nation.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 47
Le Président du Faso préside le Conseil des ministres. Le
Premier ministre le supplée dans les conditions fixées
par la présente Constitution.
Article 48
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours
qui suivent la transmission du texte définitivement
adopté. Ce délai est réduit à huit jours en
cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Le Président du Faso peut, pendant le délai de la
promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de
certains de ses articles; la demande ne peut être refusée.
Cette procédure suspend les délais de promulgation.
Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN
du 11 avril 2000)
A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi
entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil
constitutionnel.*
Article 49
Alinéa 1 (Loi n°001-2002/AN
du 22 janvier 2002)
Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre
et du Président de l'Assemblée nationale […], soumettre
au référendum tout projet de loi portant sur toute
question d'intérêt national.
Article 50
Alinéa
1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)
Le Président du Faso peut, après consultation du Premier
ministre et du Président de l'Assemblée nationale […],
prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Article 51
(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier
2002)
Le Président du Faso communique avec l'Assemblée
nationale […], soit en personne, soit par des messages qu'il fait lire
par le Président de l'Assemblée nationale […]. Hors
session, l'Assemblée nationale […] se réunit
spécialement à cet effet.
Article 52
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces
armées nationales; à ce titre, il préside le
Conseil supérieur de la défense.
Il nomme le Chef d'Etat major général des armées.
Article 53
Le Président du Faso est le Président du conseil
supérieur de la magistrature.
Article 54
Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose
les lois d'amnistie.
Article 55
Le Président du Faso nomme aux emplois de la Haute
administration civile et militaire, ainsi que dans les
sociétés et entreprises à caractère
stratégique déterminées par la loi.
Il nomme les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires
auprès des puissances étrangères et des
organisations internationales.
Les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires étrangers
sont accrédités auprès de lui.
Il nomme le Grand chancelier des ordres burkinabè.
Article 56
La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en
Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les
pouvoirs de nomination du président sont exercés.
Article 57
Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux
articles 46, 49, 50, 54 et 59 sont contresignés par le Premier
ministre et, le cas échéant, par les ministres
concernés.
Article 58
Le Président du Faso décrète, après
délibération en Conseil des ministres, l'état de
siège et l'état d'urgence.
Article 59
(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier
2002)
Lorsque les institutions du Faso, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de
ses engagements sont menacées d'une manière grave et
immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président
du Faso prend, après délibération en Conseil des
ministres, après consultation officielle des Présidents
de l'Assemblée nationale […] et du Conseil constitutionnel, les
mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation
par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à
des forces armées étrangères pour intervenir dans
un conflit intérieur. L'Assemblée nationale se
réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant
l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 60
Le Président du Faso peut déléguer certains de ses
pouvoirs au Premier ministre.
TITRE IV : DU GOUVERNEMENT
Article 61
Le gouvernement est un organe de l'exécutif.
Il conduit la politique de la nation; à ce titre, il est
obligatoirement saisi:cralaw:red
* des projets d'accords internationaux;
* des projets et propositions de lois;
* des projets de textes réglementaires.
Il dispose de l'administration et des forces de défense et de
sécurité.
Article 62
Le gouvernement est responsable devant le parlement dans les conditions
et suivant les procédures prévues par la présente
Constitution.
Article 63
Le Premier ministre est le chef du gouvernement; à ce titre, il
dirige et coordonne l'action gouvernementale.
Il est responsable de l'exécution de la politique de
défense nationale définie par le Président du Faso.
Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à
la loi, assure l'exécution des lois, nomme aux emplois civils et
militaires autres que ceux relevant de la compétence du
Président du Faso.
Article 64
Le Premier ministre assure la présidence du Conseil des
ministres par délégation et pour un ordre du jour
déterminé.
Article 65
Le Premier ministre détermine les attributions des membres du
Gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret
pris en Conseil des ministres.
Article 66
Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant,
contresignés par les membres du gouvernement chargés de
leur exécution.
Article 67
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux membres du gouvernement.
Article 68
Les membres du gouvernement sont responsables de la direction de leurs
départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont
solidairement responsables des décisions du Conseil des
ministres.
Article 69
Toute vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement aux
fonctions des autres membres du gouvernement. Dans ce cas, ces derniers
expédient les affaires courantes jusqu'à la formation
d'un nouveau gouvernement.
Article 70
Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité
professionnelle rétribuée et de toute fonction de
représentation professionnelle.
Toutefois, l'exercice des fonctions de représentation
professionnelle à caractère international est possible
avec l'accord préalable du gouvernement.
Article 71
Toute personne appelée à exercer des fonctions
ministérielles bénéficie obligatoirement d'un
détachement ou d'une suspension de contrat de travail selon le
cas.
Article 72
Les membres du gouvernement ne doivent s'exposer à aucune
situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de
leurs fonctions et leurs intérêts privés.
Article 73
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du gouvernement
ne peuvent directement ou indirectement acheter ou prendre à
bail tout ce qui appartient au domaine de l'Etat. La loi prévoit
les cas où il peut être dérogé à
cette disposition.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications
passés par l'administration ou par les institutions relevant de
l'Etat ou soumises à son contrôle.
Article 74
Aucun membre du gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni
faire usage directement ou indirectement à des fins personnelles
des informations qui lui sont communiquées.
Article 75
Les dispositions de l'article 73 demeurent applicables aux membres du
gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs
fonctions.
Celles de l'article 74 demeurent applicables pendant les deux ans qui
suivent la cessation de leurs fonctions.
Article 76
Chaque membre du gouvernement est responsable devant la Haute cour de
justice des crimes et délits commis par lui dans l'exercice de
ses fonctions.
Article 77
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice,
les membres du gouvernement sont tenus de déposer la liste de
leurs biens auprès du Conseil constitutionnel*.
Cette obligation s'étend à tous les présidents des
institutions consacrées par la Constitution, ainsi qu'à
d'autres personnalités dont la liste est
déterminée par la loi*.
TITRE V : DU PARLEMENT
Article 78
(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier
2002)
Le parlement comprend une chambre unique dénommée* "
Assemblée nationale " […].
Article 79
(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier
2002)
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de
"député" […].
Article 80
(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier
2002)
Les députés sont élus au suffrage universel
direct, égal et secret.
Toute personne élue député doit
bénéficier le cas échéant, d'un
détachement ou d'une suspension de contrat selon le cas. […]
Article 81
(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier
2002)
La durée de la législature est de cinq (5) ans. […]
Article 82
La loi détermine:cralaw:red
* les circonscriptions électorales;
* le nombre de sièges et leur
répartition par circonscription;
* le mode de scrutin;
* les conditions d'élection et de
remplacement par de nouvelles élections en cas de vacance de
siège, ainsi que le régime des
inéligibilités et des incompatibilités;
* le statut des députés et le montant
de leurs indemnités.
Article 83
Il ne peut être procédé à des
élections partielles dans le dernier tiers de la
législature.
Article 84
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
L'Assemblée nationale vote la loi, consent l'impôt et
contrôle l'action du gouvernement conformément aux
dispositions de la présente Constitution.
Article 85
(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier
2002)
Tout mandat impératif est nul*.
Tous les députés ont voix délibérative. Le
droit de vote des députés est personnel. Cependant la
délégation de vote est permise lorsque l'absence du
député est justifiée. Nul ne peut valablement
recevoir pour un scrutin donné plus d'une
délégation de vote.
Article 86
alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Toute nouvelle assemblée se prononce sur la validité de
l'élection de ses membres nonobstant le contrôle de
régularité exercé par le Conseil constitutionnel *.
Elle établit son règlement intérieur.
Article 87
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
L'Assemblée se réunit de plein droit chaque année
en deux sessions ordinaires. La durée de chacune ne saurait
excéder quatre-vingt-dix jours. La première session
s'ouvre le premier mercredi de mars et la seconde le dernier mercredi
de septembre. Si le premier mercredi de mars ou le dernier mercredi de
septembre est un jour férié, la session s'ouvre le
premier jour ouvrable qui suit.
Article 88
L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur
convocation de son Président, à la demande du Premier
ministre ou de celle de la majorité absolue des
députés sur un ordre du jour déterminé. La
session extraordinaire est close dès épuisement de
l'ordre du jour.
Article 89
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Toutefois
l'Assemblée peut se réunir à huis clos en cas de
besoin.
Article 90
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Sauf cas de force majeure constatée par le Conseil
constitutionnel *, les délibérations de
l'Assemblée ne sont valables que si elles ont eu lieu dans
l'enceinte du Parlement.
Article 91
alinéa 1 (Loi n°001-2002/AN
du 22 janvier 2002)
Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour
la durée de la législature à la majorité
absolue au premier tour, à la majorité simple au second
tour […].
Article 92
En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée par
décès, démission ou pour toute autre cause,
l'Assemblée élit un nouveau Président dans les
conditions définies à l'article 91.
Article 93
L'Assemblée jouit de l'autonomie financière. Son
Président gère les crédits qui lui sont
alloués pour son fonctionnement.
Le Président est responsable de cette gestion devant
l'Assemblée; celle-ci peut le démettre à la
majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion.
Article 94
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Tout député appelé à de hautes fonctions
est remplacé à l'Assemblée par un
suppléant. La liste des hautes fonctions est
déterminée par la loi *.
S'il cesse d'exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la
moitié* de la législature, il peut reprendre son
siège[…]; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre
qu'en cas de vacance de siège par décès ou
démission du suppléant *.
Article 95
Aucun député ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé en
raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 96
Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut
être poursuivi ou arrêté en matière
correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation d'au moins un
tiers des membres de l'Assemblée pendant les sessions ou du
bureau de l'Assemblée en dehors des sessions.
TITRE VI :DES DOMAINES RESPECTIFS DE LA
LOI ET DU REGLEMENT
Article 97
alinéa 4 (Loi n°001-2002/AN
du 22 janvier 2002)
Les propositions et projets de loi sont délibérés
en Conseil des ministres avant leur dépôt sur le bureau de
l'Assemblée nationale […].
Article 98
Le peuple exerce l'initiative des lois par voie de pétition
constituant une proposition rédigée et signée par
au moins quinze mille (15 000) personnes ayant le droit de vote dans
les conditions prévues par la loi.
alinéa 2 (Loi N° 002/97 /ADP
du 27 janvier 1997)
La pétition est déposée sur le bureau de
l'Assemblée Nationale.
Le droit d'amendement appartient aux députés et au
gouvernement quelle que soit l'origine du texte.
Article 99
L'Ordonnance est un acte signé par le Président du Faso,
après délibération du Conseil des ministres, dans
les domaines réservés à la loi et dans les cas
prévus aux articles 103, 107 et 119 de la présente
Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication.
Article 100
Le décret simple est un acte signé par le
Président du Faso ou par le Premier ministre et
contresigné par le ou les membres du gouvernement
compétents.
Le décret en Conseil des ministres est un acte signé par
le Président du Faso et par le Premier ministre après
avis du Conseil des Ministres; il est contresigné par le ou les
membres du gouvernement compétents.
Article 101
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
La loi fixe les règles concernant:cralaw:red
* la citoyenneté, les droits civiques et
l'exercice des libertés publiques;
* les sujétions liées aux
nécessités de la Défense Nationale;
* la nationalité, l'état et la
capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et les libéralités;
* la procédure selon laquelle les coutumes
seront constatées et mises en harmonie avec les principes
fondamentaux de la Constitution;
* la détermination des crimes et
délits ainsi que les peines qui leur
sont applicables, la procédure
pénale, l'amnistie;
* l'organisation des tribunaux judiciaires et
administratifs et la procédure devant ces juridictions, le
statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires
de justice;
* l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toutes nature;
* le régime d'émission de la monnaie;
* le régime électoral de
l'Assemblée nationale et des assemblées locales;
* les nationalisations d'entreprises et les
transferts de propriété d'entreprises du secteur public
au secteur privé;
* la création de catégories
d'établissements publics;
* l'état de siège et l'état
d'urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux:cralaw:red
* de la protection et de la promotion de
l'Environnement;
* de l'élaboration, de l'exécution et
du suivi des plans et programmes nationaux de développement;
* de la protection de la liberté de presse et
de l'accès à l'information;
* de l'organisation générale de
l'administration;
* du statut général de la fonction
publique;
* de l'organisation de la défense nationale;
* de l'enseignement et de la recherche scientifique;
* de l'intégration des valeurs culturelles
nationales;
* du régime de la propriété,
des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
* du droit du travail, du droit syndical et des
institutions sociales;
* de l'aliénation et de la gestion du domaine
de l'Etat;
* du régime pénitentiaire;
* de la mutualité et de l'épargne;
* de l'organisation de la production;
* du régime des transports et des
communications;
* de la libre administration des
collectivités territoriales, de leurs compétences et de
leurs ressources.
Article 102
La loi de finances détermine, pour chaque année, les
ressources et les charges de l'Etat. Le projet de loi de finances doit
prévoir les recettes nécessaires à la couverture
intégrale des dépenses.
Article 103
alinéa 1 et 2 (Loi N°
002/97/ADP du 27 janvier 1997)
L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances
dès l'ouverture de la deuxième session ordinaire.
Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par
ordonnance si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans un
délai de soixante jours suivant le dépôt du projet
et que l'année budgétaire vient à expirer. Dans ce
cas, le gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de
demander la ratification. Si le budget n'est pas voté à
la fin de la session extraordinaire, il est définitivement
établi par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé
en temps utile pour être voté et promulgué avant le
début de l'exercice, le Premier ministre demande d'urgence
à l'Assemblée l'autorisation de reprendre le budget de
l'année précédente par douzièmes
provisoires.
Article 104
En cours d'exécution du budget, lorsque les circonstances
l'exigent, le gouvernement propose au Parlement, l'adoption de lois de
finances rectificatives.
Article 105
alinéa 1 (Loi N° 002/97 /ADP
du 27 janvier 1997)
L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation,
selon les modalités prévues par la loi de finances.
alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN
du 11 avril 2000)
Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes *
qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant
à l'exécution des recettes et des dépenses
publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des
collectivités territoriales, des administrations ou institutions
relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle.
Article 106
L'Assemblée se réunit de plein droit en cas d'état
de siège, si elle n'est pas en session. L'état de
siège ne peut être prorogé au delà de quinze
jours qu'après autorisation de l'Assemblée.
La déclaration de guerre et l'envoi de troupes à
l'étranger sont autorisés par l'Assemblée.
Article 107
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de ses programmes,
demander à l'Assemblée l'autorisation de prendre par
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui
sont normalement du domaine de la loi.
alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN
du 11 avril 2000)
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis
du Conseil constitutionnel *. Elles entrent en vigueur dès leur
publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée
avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent
plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs
dispositions qui sont du domaine législatif.
Article 108
Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont
un caractère réglementaire.
TITRE VII : DES RAPPORTS ENTRE LE
GOUVERNEMENT ET L'ASSEMBLEE NATIONALE
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
Article 109
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
Le Premier ministre a accès à l'Assemblée
nationale. Il peut charger un membre du Gouvernement de
représentation auprès de l'Assemblée; celui-ci
peut se faire assister, au cours des débats ou en commission,
par des membres du Gouvernement, des conseillers ou experts de son
choix.
Le Premier ministre expose directement aux députés la
situation de la Nation lors de l'ouverture de la première
session de l'Assemblée.
Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu
à aucun vote.
Article 110
Les membres du gouvernement ont accès à
l'Assemblée, à ses commissions et organes consultatifs.
Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts.
Article 111
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Durant les sessions, au moins* une séance par semaine est
réservée aux questions des députés et aux
réponses du gouvernement.
L'Assemblée peut adresser au gouvernement des questions
d'actualité*, des questions écrites, des questions *
orales avec ou sans débat.
Article 112
alinéa 1 (Loi N° 002/97 /ADP
du 27 janvier 1997)
Le Gouvernement dépose les projets de loi devant
l'Assemblée nationale.
Il expose et défend devant elle la politique gouvernementale, le
budget de l'Etat, les plans de développement économique
et social de la Nation.
Il participe aux débats concernant les orientations, la
légitimité, le bien-fondé et l'efficacité
de la politique du gouvernement.
Article 113
Le gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée toutes
explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses
actes.
L'Assemblée peut constituer des commissions d'enquêtes.
Article 114
Les rapports réciproques de l'Assemblée et du
gouvernement se traduisent également par :cralaw:red
* la motion de censure;
* la question de confiance;
* la dissolution de l'Assemblée;
* la procédure de discussion parlementaire.
Article 115
alinéa (Loi N° 002/97/ADP du
27 janvier 1997)
L'Assemblée nationale peut présenter une motion de
censure à l'égard du gouvernement. La motion de censure
est signée par au moins un tiers des députés de
l'Assemblée. Pour être adoptée, elle doit
être votée à la majorité absolue des membres
composant l'Assemblée. En cas de rejet de la motion de censure,
ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le
délai d'un an.
Article 116
alinéa 1 ( Loi N° 002/97 /ADP
du 27 janvier 1997)
Le Premier ministre peut, après délibération du
Conseil des ministres, engager devant l'Assemblée Nationale la
responsabilité du gouvernement sur un programme ou sur une
déclaration de politique générale.
La confiance est refusée au gouvernement si le texte
présenté ne recueille pas la majorité absolue des
voix des membres composant l'Assemblée.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de
quarante-huit heures après le dépôt du texte.
Le Premier ministre peut, après délibération du
Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement
devant l'Assemblée sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte
est considéré comme adopté sauf si une motion de
censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui
suivent, est votée dans les conditions prévues aux
alinéas ci-dessus.
Article 117
Si la motion de censure est votée ou la confiance
refusée, le Président du Faso met fin, dans un
délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme
un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue
à l'article 46.
Article 118
L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité,
dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des
pétitions populaires, des projets déposés par le
gouvernement et des propositions acceptées par lui.
Cependant, toute proposition de loi peut être discutée
deux mois après sa soumission au gouvernement sans qu'il ne
puisse être fait application de l'alinéa
précédent, ni des articles 121 et 122 de la
présente Constitution.
Article 119
En cas d'urgence déclarée par le gouvernement,
l'Assemblée doit se prononcer sur les projets de loi dans un
délai de quinze jours. Ce délai est porté à
quarante jours pour la loi de finances. Si à l'expiration du
délai aucun vote n'est intervenu, le projet de loi est
promulgué en l'état, sur proposition du Premier ministre
par le Président du Faso, sous forme d'ordonnance.
Article 120
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Les propositions et amendements concernant la loi de finances*
déposés par les députés sont irrecevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une
diminution des ressources publiques, soit la création ou
l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient
accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou
d'économie équivalentes.
Article 121
Si le gouvernement le demande, l'Assemblée se prononce par un
seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que
les amendements proposés ou acceptés par lui.
Article 122
Lorsque l'Assemblée a confié l'examen d'un projet de
texte à une commission, le gouvernement peut, après
l'ouverture des débats s'opposer à l'examen de tout
amendement qui n'a pas été préalablement soumis
à cette commission.
Article 123
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi
sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le
Président de l'Assemblée.
alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN
du 11 avril 2000)
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel*, sur saisine du
Premier ministre ou du Président de l'Assemblée, statue
dans un délai de huit jours.
TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 124
Le pouvoir judiciaire est confié aux juges; il est exercé
sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l'ordre
judiciaire et de l'ordre administratif déterminées par la
loi.
Article 125
Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et
collectives.
Il veille au respect des droits et libertés définis dans
la présente Constitution.
Article 126
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif au
Burkina Faso sont :cralaw:red
* la Cour de cassation;
* le Conseil d'Etat;
* la Cour des comptes;
* les cours et les tribunaux institués par la
loi *.
Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.
Article 127
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l'ordre
judiciaire.
Le Conseil d'Etat est la juridiction supérieure de l'ordre
administratif.
La Cour des comptes est la juridiction supérieure de
contrôle des finances publiques *.
Une loi organique fixe la composition, l'organisation, les
attributions, le fonctionnement de chacune de ces juridictions ainsi
que la procédure applicable devant elles *.
Article 128
La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la
composition des cours et des tribunaux.
Article 129
Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Article 130
Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs
fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils sont inamovibles.
Article 131
Le Président du Faso est garant de l'indépendance du
pouvoir judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la
magistrature.
Article 132
Le Président du Faso est le Président du Conseil
supérieur de la magistrature.
Le Garde des sceaux, ministre de la justice en est le
vice-président.
Article 133
alinéa 2 (Loi n°001-2002/AN
du 22 janvier 2002)
Une loi organique* fixe l'organisation, la composition, les
attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la
magistrature.
Article 134
alinéa 1(Loi N° 003-2000/AN
du 11 avril 2000)
Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions
sur les nominations et les affectations des magistrats du siège
de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes*
et sur celles des premiers présidents des cours d'appel.
Il donne son avis sur les propositions du ministre de la justice,
relatives aux nominations des autres magistrats du siège.
Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur
proposition du ministre de la justice.
Article 135
Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des
principes contenus dans la présente Constitution.
Elle prévoit et organise les garanties et l'indépendance
de la magistrature.
Article 136
L'audience dans toutes les cours et dans tous les tribunaux est
publique. L'audience à huis clos n'est admise que dans les cas
définis par la loi.
Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans
les cas où la loi en dispose autrement.
TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 137
alinéa 1 (Loi N°
003-2000/AN/du 11 avril 2000)
Il est institué une Haute cour de justice. La Haute cour de
Justice est composée de députés que
l'Assemblée Nationale élit après chaque
renouvellement général ainsi que de magistrats
désignés par le Président de la Cour de cassation
*, Elle élit son président parmi ses membres.
La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et
la procédure applicable devant elle.
Article 138
La Haute cour de justice est compétente pour connaître des
actes commis par le Président du Faso dans l'exercice de ses
fonctions et constitutifs de haute trahison, d'attentat à la
Constitution ou de détournement de deniers publics.
La Haute cour de justice est également compétente pour
juger les membres du gouvernement en raison des faits qualifiés
crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions. Dans tous les autres cas, ils
demeurent justiciables des juridictions de droit commun et des autres
juridictions.
Article 139
La mise en accusation du Président du Faso est votée
à la majorité des quatre cinquièmes des voix des
députés composant l'Assemblée. Celle des membres
du gouvernement est votée à la majorité de deux
tiers des voix des Députés composant l'Assemblée.
Article 140
La Haute cour de justice est liée par la définition des
crimes et délits et par la détermination des peines
résultant des lois pénales en vigueur à
l'époque où les faits ont été commis.
TITRE X : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL ET DES ORGANES DE CONTROLE *
(Loi N° 003-2000/AN du 11avril 2000)
Article 141
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Il est institué un organe
consultatif dénommé Conseil économique et social
(CES).
Le Conseil économique et social est chargé de donner son
avis sur les questions à caractère économique,
social ou culturel portées à son examen par le
Président du Faso ou le gouvernement.
Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de
programme à caractère économique, social ou
culturel.
Le Conseil économique et social peut également
procéder à l'analyse de tout problème de
développement économique et social. Il soumet ses
conclusions au Président du Faso ou au gouvernement.
Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses
membres à la demande du Président du Faso ou du
gouvernement, pour exposer devant ces organes, l'avis du conseil sur
les questions qui lui ont été soumises.
Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le
fonctionnement du conseil économique et social *.
Article 142
(Loi N° 003-2000 /AN du 11 avril
2000)
Des organes de contrôle sont créés par la loi.
Leur compétence recouvre des questions à caractère
économique, social et culturel d'intérêt national.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de
contrôle sont fixés par la loi *.
TITRE XI : DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Article 143
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
Le Burkina Faso est organisé en collectivités
territoriales […].
Article 144
La création, la suppression, le découpage des
collectivités territoriales sont du ressort de la loi.
Article 145
La loi organise la participation démocratique des populations
à la libre administration des collectivités territoriales.
TITRE XII : DE L'UNITE AFRICAINE
Article 146
Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords
d'association ou de communauté impliquant un abandon total ou
partiel de souveraineté.
Article 147
Les accords consacrant l'entrée du Burkina Faso dans une
Confédération, une Fédération, ou une Union
d'Etats Africains sont soumis à l'approbation du Peuple par
référendum.
TITRE XIII : DES TRAITES ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
Article 148
Le Président du Faso négocie, signe et ratifie les
traités et accords internationaux.
Article 149
Les traités de paix, les traités de commerce, les
traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient
les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs
à l'état des personnes, ne peuvent être
ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été
ratifiés ou approuvés.
Article 150
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Si le Conseil constitutionnel *, saisi conformément à
l'article 157, a déclaré qu'un engagement international
comporte une disposition contraire à la Constitution,
l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir
qu'après la révision de la Constitution.
Article 151
Les traités et accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application
par l'autre partie.
TITRE XIV : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL*
Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Article 152
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Le Conseil constitutionnel est l'institution compétente en
matière constitutionnelle et électorale. Il est
chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des
ordonnances ainsi que la conformité des traités et
accords internationaux avec la Constitution.
Il interprète les dispositions de la Constitution. Il
contrôle la régularité, la transparence et la
sincérité du référendum, des
élections présidentielles, législatives et est
juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats
définitifs des élections présidentielles,
législatives et locales.
Le contrôle de la régularité et de la transparence
des élections locales relève de la compétence des
tribunaux administratifs *.
Article 153
(Loi N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000)
Le Conseil constitutionnel* comprend, outre son Président, trois
(3) magistrats nommés par le Président du Faso sur
proposition du Ministre de la Justice, trois (3) personnalités
nommées par le Président du Faso, trois (3)
personnalités nommées par le Président de
l'Assemblée nationale.
Sauf pour son * Président, les membres du Conseil
constitutionnel* sont nommés pour un mandat unique de neuf (9)
ans.
Toutefois, ils sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois (3)
ans dans les conditions fixées par la loi.
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel* sont incompatibles
avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement.
Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.
Article 154
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Le Conseil constitutionnel* veille à la régularité
des élections présidentielles. Il examine les
réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Le Conseil constitutionnel * statue, en cas de contestation, sur la
régularité de l'élection des Députés.
En matière électorale, le Conseil constitutionnel * peut
être saisi par tout candidat intéressé.
le Conseil constitutionnel * veille à la
régularité des opérations de réferendum et
en proclame les résultats.
Le Conseil constitutionnel* veille au respect de la procédure de
révision de la Constitution.
Article 155
alinéa 1 (Loi n°001-2002/AN
du 22 janvier 2002)
Les lois organiques et les règlements de l'Assemblée
nationale […], avant leur promulgation ou leur mise en application,
doivent être soumis au Conseil constitutionnel.
Article 156
(Loi N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000)
Le Conseil constitutionnel * est aussi chargé du contrôle
du respect par les partis politiques, des dispositions de l'article 13
alinéa 5 de la présente Constitution.
Article 157
(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier
2002)
Le Conseil constitutionnel est saisi par
:cralaw:red
* le Président du Faso;
* le Premier ministre;
* le Président de l'Assemblée
nationale; […]
* un cinquième (1/5 ) au moins des membres de
l'Assemblée nationale.
Article 158
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
La saisine du Conseil constitutionnel * suspend le délai de
promulgation des textes qui lui sont déférés.
Article 159
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut
être promulguée ni mise en application.
Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN
du 11 avril 2000)
Les décisions du Conseil constitutionnel * ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 160
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil
constitutionnel * et détermine la procédure applicable
devant lui.
TITRE XV: DE LA REVISION
Article 161
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
L'initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment:cralaw:red
* au Président du Faso;
* aux membres de l'Assemblée nationale
à la majorité;
* au peuple lorsqu'une fraction d'au moins trente
mille (30 000) personnes ayant le droit de vote, introduit devant
l'Assemblée nationale une pétition constituant une
proposition rédigée et signée.
Article 162
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
La loi fixe les conditions de la mise en oeuvre de la procédure
de révision.
Article 163
(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier
2002)
Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au
préalable à l'appréciation de l'Assemblée
nationale […].
Article 164
Le projet de texte est ensuite soumis au référendum. Il
est réputé avoir été adopté
dès lors qu'il obtient la majorité des suffrages
exprimés.
Le Président du Faso procède alors à sa
promulgation dans les conditions fixées par l'article 48 de la
présente Constitution.
Alinéa 3 (Loi N° 002/97/ADP
du 27 janvier 1997)
Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours
au référendum s'il est approuvé à la
majorité des trois quarts (3/4) des membres de
l'Assemblée nationale.
Article 165
Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n'est
recevable lorsqu'il remet en cause :cralaw:red
* la nature et la forme républicaine de
l'Etat;
* le système multipartiste;
* l'intégrité du territoire national.
Aucune procédure de révision ne peut être
engagée ni poursuivie lorsqu'il est porté atteinte
à l'intégrité du territoire.
TITRE XVI : DISPOSITIONS FINALES
Article 166
La trahison de la Patrie et l'atteinte à la Constitution
constituent les crimes les plus graves commis à l'encontre du
peuple.
Article 167
La source de toute légitimité découle de la
présente Constitution.
Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment
celui issu d'un coup d'Etat ou d'un putsch est illégal. Dans ce
cas, le droit à la désobéissance civile est
reconnu à tous les citoyens.
Article 168
Le peuple Burkinabè proscrit toute idée de pouvoir
personnel. Il proscrit également toute oppression d'une fraction
du peuple par une autre.
TITRE XVII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 169
La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et un
jours suivant son adoption par référendum.
Article 170
Le Chef de l'Etat et le gouvernement sont habilités à
prendre les mesures nécessaires à la mise en place des
Institutions.
Article 171
Les élections présidentielles et législatives ont
lieu dans les douze (12) mois qui suivent l'adoption de la Constitution.
Article 172
Jusqu'à la mise en place des Institutions, le Chef de l'Etat et
le gouvernement continuent d'agir et prennent les mesures
nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la
vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la
sauvegarde des libertés.
Article 173
La législation en vigueur reste applicable en ce qu'elle n'a
rien de contraire à la présente Constitution,
jusqu'à l'intervention des textes nouveaux.
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