ChanRobles Virtual law Library










CONSTITUTION
OF THE
REPUBLIC OF BURUNDI 


REPUBLIC OF BURUNDI


PROJET DE LA NOUVELLE CONSTITUTION POST-TRANSITION
DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
(Septembre 2004)

PREAMBULE

Nous, Peuple Burundais

Conscient de nos responsabilit s et de nos devoirs devant l'histoire et les g n rations futures;

R affirmant notre foi dans l'id al de paix, de r conciliation et d'unit nationale conform ment l'Accord d'Arusha pour la Paix et la R conciliation au Burundi du 28 ao t 2000 et aux Accords de Cessez-le-Feu;

Consid rant la n cessit de r instaurer un ordre d mocratique pluraliste et un Etat de droit;

Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils r sultent notamment de la D claration Universelle des droits de l'homme du 10 d cembre 1948, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme du 16 d cembre 1966 et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 juin 1981;

Consid rant notre attachement la paix et la justice sociales;

Conscient de l'imp rieuse n cessit de promouvoir le d veloppement conomique et social de notre pays et d'assurer la sauvegarde de notre culture nationale;

R affirmant notre d termination d fendre la souverainet et l'ind pendance politique et conomique de notre pays;

Affirmant l'importance, dans les relations internationales, du droit des peuples disposer d'eux-m mes;

Consid rant que les relations entre les peuples doivent tre caract ris es par la paix, l'amiti et la coop ration conform ment la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945;

R affirmant notre attachement la cause de l'unit africaine conform ment l'Acte Constitutif de l'Union Africaine du 25 mai 2002; R affirmant notre d termination in branlable mettre un terme aux causes profondes de l' tat continu de la violence ethnique et politique, de g nocide et d'exclusion, d'effusion de sang, d'ins curit et d'instabilit politique, qui ont plong le peuple dans la d tresse et la souffrance et compromettent gravement les perspectives de d veloppement conomique et la r alisation de l' galit et de la justice sociale dans notre pays; Consid rant que pour atteindre ce r sultat, les principes constitutionnels et l gaux suivants doivent tre garantis :

  • L' tablissement et l'implantation d'un syst me de gouvernance d mocratique;
  • L'inclusion des partis politiques minoritaires dans le syst me g n ral de bonne gouvernance;
  • La protection et l'inclusion des groupes ethniques, culturels et religieux minoritaires dans le syst me g n ral de bonne gouvernance;
  • La restructuration du syst me national de s curit et de justice afin de garantir la s curit de tous les burundais, y compris les minorit s ethniques.

R affirmant notre engagement construire un ordre politique et un syst me de gouvernement inspir des r alit s de notre pays et fond sur les valeurs de justice, de d mocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libert s et des droits fondamentaux de l'individu, de l'unit , de solidarit , de compr hension mutuelle, de tol rance et de coop ration entre les diff rents groupes ethniques de notre soci t ;

ADOPTONS SOLENNELLEMENT LA PRESENTE CONSTITUTION QUI EST LA LOI FONDAMENTALE DE L'ETAT.

TITRE I DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE DU PEUPLE

1. DES Principes g n raux

Article 1

Le Burundi est une R publique ind pendante, souveraine, la que, d mocratique, unie et respectant sa diversit ethnique et religieuse.

Article 2

Le territoire national du Burundi est inali nable et indivisible.

Article 3

Le Burundi est subdivis en provinces, communes, zones et collines, et toutes autres subdivisions pr vues par la loi. Leurs organisation et fonctionnement sont fix s par la loi. Elle peut en modifier les limites et le nombre.

Article 4

Le statut et le r tablissement de la monarchie peuvent faire l'objet du r f rendum. Tout parti militant pacifiquement en faveur de la restauration de la monarchie a le droit de fonctionner.

Article 5

La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le kirundi et toutes autres langues d termin es par la loi.

Tous les textes l gislatifs doivent avoir leur version originale en Kirundi.

Article 6

Le principe de la R publique du Burundi est le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 7

La souverainet nationale appartient au peuple qui l'exerce, soit directement par la voie du r f rendum, soit indirectement par ses repr sentants.

Aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 8

Le suffrage est universel, gal, secret, libre et transparent. Il peut tre direct ou indirect dans les conditions pr vues par la loi.

Sont lecteurs, dans les conditions d termin es par le code lectoral, tous les burundais g s de dix-huit ans r volus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 9

La capitale du Burundi est fix e Bujumbura. La loi peut la transf rer en tout autre lieu de la R publique.

Article 10

Le drapeau du Burundi est tricolore : vert, blanc et rouge. Il a la forme d'un rectangle partag par un sautoir, comportant en son centre un disque blanc frapp de trois toiles rouges six branches qui forment un triangle quilat ral fictif inscrit dans un cercle fictif ayant le m me centre que le disque et dont la base est parall le la longueur du drapeau.

La loi pr cise les dimensions et les autres d tails du drapeau.

Article 11

La devise du Burundi est Unit , Travail, Progr s . L'embl me de la R publique du Burundi est un cu frapp de la t te du lion ainsi que de trois lances, le tout entour de la devise nationale.

L'hymne national est Burundi bwacu .

Le sceau de la R publique est d termin par la loi.

Article 12

La qualit de Burundais s'acquiert, se conserve et se perd selon les conditions d termin es par la loi.

2. DES VALEURS FONDAMENTALES

Article 13

Tous les burundais sont gaux en m rite et en dignit . Tous les citoyens jouissent des m mes droits et ont droit la m me protection de la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, conomique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique.

Article 14

Tous les burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans la s curit . Ils doivent vivre ensemble dans l'harmonie, tout en respectant la dignit humaine et en tol rant leurs diff rences.

Article 15

Le Gouvernement est construit sur la volont du peuple burundais. Il est responsable devant lui et en respecte les libert s et droits fondamentaux.

Article 16

Le Gouvernement burundais doit tre compos de sorte que tous les burundais y soient repr sent s et qu'il les repr sente tous; que chacun ait des chances gales d'en faire partie; que tous les citoyens aient acc s aux services publics et que les d cisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible.

Article 17

Le Gouvernement a pour t che de r aliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de gu rir les divisions du pass , d'am liorer la qualit de la vie de tous les burundais et de garantir tous la possibilit de vivre au Burundi l'abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim.

Article 18

La fonction du r gime politique est d'unir, de rassurer et de r concilier tous les burundais. Ce r gime veille ce que le Gouvernement mis en place soit au service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorit .

Le Gouvernement respecte la s paration des pouvoirs, la primaut du droit et les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques.

TITRE II

DE LA CHARTE DES DROITS ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX, DE L'INDIVIDU ET DU CITOYEN

Article 19

Les droits et devoirs proclam s et garantis, entre autres, par la D claration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention sur l' limination de toutes les formes de discrimination l' gard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant font partie int grante de la Constitution de la R publique du Burundi.

Ces droits fondamentaux ne font l'objet d'aucune restriction ou d rogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l'int r t g n ral ou la protection d'un droit fondamental.

Article 20

Tous les citoyens ont des droits et des obligations.

1. des droits fondamentaux de l'individu et du citoyen

Article 21

La dignit humaine est respect e et prot g e. Toute atteinte la dignit humaine est r prim e par le code p nal.

Article 22

Tous les citoyens sont gaux devant la loi, qui leur assure une protection gale.

Nul ne peut tre l'objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'un handicap physique ou mental ou du fait d' tre porteur du VIH/SIDA.

Article 23

Nul ne sera trait de mani re arbitraire par l'Etat ou ses organes.

Article 24

Toute femme, tout homme a droit la vie.

Article 25

Toute femme, tout homme a droit la libert de sa personne, notamment l'int grit physique et psychique et la libert de mouvement. Nul ne sera soumis la torture, ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou d gradants.

Article 26

Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L'esclavage et le trafic d'esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 27

L'Etat veille dans la mesure du possible ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme la dignit humaine.

Article 28

Toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie priv e et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles.

Article 29

La libert de se marier est garantie, de m me que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut tre conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs poux.

Le mariage entre deux personnes de m me sexe est interdit.

Article 30

La famille est la cellule de base naturelle de la soci t . Le mariage en est le support l gitime. La famille et le mariage sont plac s sous la protection particuli re de l'Etat.

Les parents ont le droit naturel et le devoir d' duquer et d' lever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette t che par l'Etat et les collectivit s publiques.

Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la soci t et de l'Etat, aux mesures de protection sp ciale qu'exige sa condition de mineur.

Article 31

La libert d'expression est garantie. L'Etat respecte la libert de religion, de pens e, de conscience et d'opinion.

Article 32

La libert de r union et d'association est garantie, de m me que le droit de fonder des associations ou organisations conform ment la loi.

Article 33

Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s' tablir librement n'importe o sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d'y revenir.

Article 34

Nul ne peut tre arbitrairement priv de sa nationalit , ni du droit d'en changer.

Article 35

L'Etat assure la bonne gestion et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles du pays, tout en pr servant l'environnement et la conservation de ces ressources pour les g n rations venir.

Article 36

Toute personne a droit la propri t .

Nul ne peut tre priv de sa propri t que pour cause d'utilit publique, dans les cas et de la mani re tablis par la loi et moyennant une juste et pr alable indemnit ou en ex cution d'une d cision judiciaire coul e en force de chose jug e.

Article 37

Le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier, ainsi que le droit de gr ve, sont

reconnus. La loi peut r glementer l'exercice de ces droits et interdire certaines cat gories de personnes de se mettre en gr ve.

Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres des corps de d fense et de s curit ainsi qu'aux magistrats.

Article 38

Toute personne a droit, dans une proc dure judiciaire ou administrative, ce que sa cause soit entendue quitablement et tre jug e dans un d lai raisonnable.

Article 39

Nul ne peut tre priv de sa libert , si ce n'est conform ment la loi.

Nul ne peut tre inculp , arr t , d tenu ou jug que dans les cas d termin s par la loi promulgu e ant rieurement aux faits qui lui sont reproch s.

Le droit de la d fense est garanti devant toutes les juridictions.

Nul ne peut tre distrait, contre son gr , du juge que la loi lui assigne.

Article 40

Toute personne accus e d'un acte d lictueux est pr sum e innocente jusqu' ce que sa culpabilit ait t l galement tablie au cours d'un proc s public durant lequel toutes les garanties n cessaires sa libre d fense lui auront t assur es.

Article 41

Nul ne sera condamn pour des actes ou omissions qui, au moment o ils ont t commis, ne constituaient pas une infraction.

De m me, il ne peut tre inflig de peine plus forte que celle qui tait applicable au moment o l'infraction a t commise.

Article 42

Nul ne peut tre soumis des mesures de s ret que dans les cas et les formes pr vus par la loi notamment pour des raisons d'ordre public ou de s curit de l'Etat.

Article 43

Nul ne peut faire l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie priv e, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes son honneur et sa r putation.

Il ne peut tre ordonn de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions pr vues par la loi.

Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le respect des formes et conditions d termin es par la loi.

Article 44

Tout enfant a droit des mesures particuli res pour assurer ou am liorer les soins n cessaires son bien- tre, sa sant et sa s curit physique et pour tre prot g contre les mauvais traitements, les exactions ou l'exploitation.

Article 45

Nul enfant ne peut tre utilis directement dans un conflit arm . La protection des enfants est assur e en p riode de conflit arm .

Article 46

Nul enfant ne peut tre d tenu si ce n'est en dernier recours, auquel cas la dur e de sa d tention sera la plus courte possible.

Tout enfant a le droit d' tre s par des d tenus de plus de 16 ans et de faire l'objet d'un traitement et de conditions de d tention adapt s son ge.

Article 47

Toute restriction d'un droit fondamental doit tre fond e sur une base l gale; elle doit tre justifi e par l'int r t g n ral ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui; elle doit tre proportionn e au but vis .

Article 48

Les droits fondamentaux doivent tre respect s dans l'ensemble de l'ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution est la loi supr me. Le l gislatif, l'ex cutif et le judiciaire doivent la faire respecter. Toute loi non conforme la Constitution est frapp e de nullit .

Article 49

Aucun citoyen ne peut tre contraint l'exil.

Article 50

Le droit d'asile est reconnu dans les conditions d finies par la loi.

L'extradition n'est autoris e que dans les limites pr vues par la loi.

Aucun Burundais ne peut tre extrad l' tranger sauf s'il est poursuivi par une juridiction p nale internationale pour crime de g nocide, crime de guerre ou autres crimes contre l'humanit .

Article 51

Tout burundais a le droit de participer, soit directement, soit indirectement par ses repr sentants, la direction et la gestion des affaires de l'Etat sous r serve des conditions l gales, notamment d' ge et de capacit .

Tout burundais a galement le droit d'acc der aux fonctions publiques de son pays.

Article 52

Toute personne est fond e obtenir la satisfaction des droits conomiques, sociaux et culturels indispensables sa dignit et au libre d veloppement de sa personne, gr ce l'effort national et compte tenu des ressources du pays.

Article 53

Tout citoyen a droit l' gal acc s l'instruction, l' ducation et la culture. L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public et d'en favoriser l'acc s. Toutefois, le droit de fonder les coles priv es est garanti dans les conditions fix es par la loi.

Article 54

L'Etat reconna t tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de cr er des conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective. Il reconna t le droit qu'a toute personne de jouir des conditions de travail justes et satisfaisantes et garantit au travailleur la juste r tribution de ses services ou de sa production.

Article 55

Toute personne a le droit d'acc der aux soins de sant .

Article 56

L'Etat a l'obligation de favoriser le d veloppement du pays, en particulier le d veloppement rural.

Article 57

A comp tence gale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, un salaire gal pour un travail gal.

Article 58

Chacun a droit la protection des int r ts moraux et mat riels d coulant de toute production scientifique, litt raire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 59

Tout tranger qui se trouve sur le territoire de la R publique jouit de la protection accord e aux personnes et aux biens en vertu de la pr sente Constitution et de la loi.

Un tranger poursuivi pour crime de g nocide, crime contre l'humanit ou crime de guerre peut tre extrad .

Article 60

Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libert s publiques, assure le respect de ces droits et libert s dans les conditions pr vues par la loi.

Article 61

Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour compromettre l'unit nationale, la paix, la d mocratie, l'ind pendance du Burundi, porter atteinte la la cit de l'Etat ou violer de toute autre mani re la pr sente Constitution.

2. des devoirs fondamentaux de l'individu et du citoyen

Article 62

Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur t moigner de la consid ration, sans discrimination aucune.

Article 63

Chaque citoyen a des devoirs envers la famille et la soci t , envers l'Etat et les autres collectivit s publiques.

Article 64

Chaque burundais a le devoir de pr server et renforcer l'unit nationale conform ment la Charte de l'Unit Nationale.

Article 65

Chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la R publique.

Article 66

Chaque burundais a le devoir de pr server le d veloppement harmonieux de la famille et d' uvrer en faveur de la coh sion et du respect de cette famille, de respecter tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de n cessit .

Article 67

Chaque individu a le devoir de respecter et de consid rer son semblable sans discrimination aucune, et d'entretenir avec lui les relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tol rance.

Article 68

Chaque burundais doit veiller, dans ses relations avec la soci t , la pr servation et au renforcement des valeurs culturelles burundaises et contribuer l' tablissement d'une soci t moralement saine.

Article 69

Les biens publics sont sacr s et inviolables. Chacun est tenu de les respecter scrupuleusement et de les prot ger. Chaque Burundais a le devoir de d fendre le patrimoine de la nation.

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de d tournement, de dilapidation, ou tout autre acte qui porte atteinte au bien public est r prim dans les conditions pr vues par la loi.

Article 70

Tous les citoyens sont tenus de s'acquitter de leurs obligations civiques et de d fendre la patrie.

Chacun a le devoir de travailler pour le bien commun et de remplir ses obligations professionnelles.

Tous les citoyens sont gaux devant les charges publiques. Il ne peut tre tabli d'exon ration que par la loi.

L'Etat peut proclamer la solidarit de tous devant les charges qui r sultent des calamit s naturelles et nationales.

Article 71

Tout burundais charg d'une fonction publique ou lu une fonction politique a le devoir de l'accomplir avec conscience, probit , d vouement et loyaut dans l'int r t g n ral.

Article 72

Chaque burundais a le devoir de d fendre l'ind pendance nationale et l'int grit du territoire.

Tout citoyen a le devoir sacr de veiller et de participer la d fense de sa patrie.

Tout burundais, tout tranger qui se trouve sur le territoire de la R publique du Burundi a le devoir de ne pas compromettre la s curit de l'Etat.

Article 73

Tout individu a le devoir de contribuer la sauvegarde de la paix, de la d mocratie et de la justice sociale.

Article 74

Tout burundais a le devoir de contribuer par son travail la construction et la prosp rit du pays.

TITRE III

DU SYSTEME DES PARTIS POLITIQUES

Article 75

Le multipartisme est reconnu en R publique du Burundi.

Article 76

Les partis politiques peuvent se constituer librement, conform ment la loi. Ils sont agr s conform ment la loi.

Article 77

Constitue un parti politique une association sans but lucratif regroupant des citoyens autour d'un projet de soci t d mocratique fond sur l'unit nationale, avec un programme politique distinct aux objectifs pr cis r pondant au souci de servir l'int r t g n ral et d'assurer l' panouissement de tous les citoyens.

Article 78

Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement, doivent r pondre aux principes d mocratiques. Ils doivent tre ouverts tous les Burundais et leur caract re national doit galement tre refl t au niveau de leur direction. Ils ne peuvent pr ner la violence, l'exclusion et la haine sous toutes leurs formes, notamment celles bas es sur l'appartenance ethnique, r gionale, religieuse ou de genre.

Article 79

Les partis politiques et les coalitions de partis politiques doivent promouvoir la libre expression du suffrage et participent la vie politique par des moyens pacifiques.

Article 80

La loi garantit la non-ing rence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis, sauf pour ce qui est des restrictions n cessaires la pr vention de la haine ethnique, r gionale, religieuse ou de genre et au maintien de l'ordre public.

Article 81

Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des lections, selon des modalit s fix es par la loi lectorale.

Article 82

Les membres des corps de d fense et de s curit ainsi que les magistrats ne sont pas autoris s adh rer aux partis politiques.

Article 83

Le financement ext rieur des partis politiques est interdit, sauf d rogation exceptionnelle tablie par la loi.

Tout financement de nature porter atteinte l'ind pendance et la souverainet nationales est interdit.

La loi d termine et organise les sources de financement des partis politiques.

Article 84

Aux fins de promouvoir la d mocratie, la loi peut autoriser le financement des partis politiques de mani re quitable, proportionnellement au nombre de si ges qu'ils d tiennent l'Assembl e nationale. Ce financement peut s'appliquer aussi bien au fonctionnement des partis politiques qu'aux campagnes lectorales, et doit tre transparent. Les types de subventions, d'avantages et de facilit s que l'Etat peut accorder aux partis politiques sont fix s par la loi.

Article 85

Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont form s, exercent et cessent leurs activit s sont d termin es par la loi.

TITRE IV

DES ELECTIONS

Article 86

Le droit de vote est garanti.

Article 87

Les lections sont libres, transparentes et r guli res. Le code lectoral en d termine les modalit s pratiques.

Article 88

Les lections sont organis es de mani re impartiale aux niveaux national, des communes et des collines, ainsi qu' d'autres niveaux fix s par la loi.

Article 89

Une commission lectorale nationale ind pendante, garantit la libert , l'impartialit et l'ind pendance du processus lectoral.

Article 90

La commission est compos e de cinq personnalit s ind pendantes. Ses membres sont nomm s par d cret apr s avoir t pr alablement approuv s s par ment par l'Assembl e nationale et le S nat la majorit de trois quarts.

Article 91

La Commission est charg e des fonctions suivantes : a) Organiser les lections au niveau national, au niveau des communes et celui des collines;

b) Veiller ce que ces lections soient libres, r guli res et transparentes;

c) Proclamer les r sultats des lections dans un d lai d fini par la loi;

d) Promulguer les arrangements, le code de conduite et les d tails techniques, y compris l'emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles ils sont ouverts;

e) Entendre les plaintes concernant le respect des r gles lectorales et y donner suite. Les d cisions de la Commission sont sans appel;

f) Veiller, en appliquant des r gles appropri es, ce que les partis ne fonctionnent pas de mani re inciter la violence ethnique ou de toute autre mani re contraire la pr sente Constitution;

g) Assurer le respect des dispositions de la pr sente Constitution relatives la multiethnicit et conna tre des contestations cet gard.

TITRE V

DU POUVOIR EXECUTIF

Article 92

Le pouvoir ex cutif est exerc par un Pr sident de la R publique, deux Vicepr sidents de la R publique et les membres du Gouvernement.

Article 93

Une loi organique fixe le r gime des indemnit s et avantages du Pr sident, des Vice-Pr sidents et des membres du Gouvernement ainsi que le r gime des incompatibilit s. Elle pr cise galement leur r gime sp cifique de s curit sociale.

Article 94

Lors de leur entr e en fonction et la fin de celles-ci, le Pr sident de la R publique, les Vice-Pr sidents de la R publique et les membres du Gouvernement sont tenus de faire sur leur honneur une d claration crite de leurs biens et patrimoine adress e la Cour supr me.

1. du president de la republique

Article 95

Le Pr sident de la R publique, Chef de l'Etat, incarne l'unit nationale, veille au respect de la Constitution et assure par son arbitrage la continuit de l'Etat et le fonctionnement r gulier des institutions.

Il est le garant de l'ind pendance nationale, de l'int grit du territoire et du respect des trait s et accords internationaux.

Article 96

Le Pr sident de la R publique est lu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Article 97

Le candidat aux fonctions de Pr sident de la R publique doit : 1) avoir la qualit d' lecteur dans les conditions pr cis es par la loi lectorale ; 2) tre de nationalit burundaise de naissance ; 3) tre g de trente-cinq ans r volus au moment de l' lection ; 4) r sider sur le territoire du Burundi au moment de la pr sentation des candidatures ; 5) jouir de tous ses droits civils et politiques ; 6) souscrire la Constitution et la Charte de l'Unit Nationale. En outre, le candidat aux lections pr sidentielles ne doit pas avoir t condamn pour crime ou d lits de droit commun une peine d termin e par la loi lectorale.

La loi lectorale pr voit galement le d lai apr s lequel une personne condamn e au sens de l'alin a pr c dent peut retrouver son ligibilit depuis l'ex cution de sa peine.

Article 98

Les candidats peuvent tre pr sent s par les partis politiques ou se pr senter en qualit d'ind pendants.

Est consid r comme ind pendant, le candidat qui, au moment de la pr sentation des candidatures n'est pr sent par aucun parti politique.

Article 99

Chaque candidature aux lections pr sidentielles doit tre parrain e par un groupe de deux cents personnes form en tenant compte des composantes ethniques et du genre.

Les membres du groupe de parrainage doivent eux-m mes r unir les conditions de fond requises pour l' ligibilit aux lections l gislatives.

Article 100

Les fonctions du Pr sident de la R publique sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique lective, de tout emploi public et de toute activit professionnelle.

Article 101

Dans le cas o le candidat lu Pr sident de la R publique occupait une fonction publique, il est plac d'office en position de d tachement d s la proclamation des r sultats.

Dans le cas o il occupait une fonction priv e, r mun r e ou non, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, il cesse toute activit d s la proclamation des r sultats.

Article 102

L' lection du Pr sident de la R publique a lieu au scrutin uninominal deux tours.

Le Pr sident de la R publique est lu la majorit absolue des suffrages exprim s. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est proc d , dans un d lai de quinze jours, un second tour. Seuls peuvent se pr senter au second tour du scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de d sistement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les candidats suivants se pr sentent dans l'ordre de leur classement apr s le premier scrutin.

Est d clar lu au second tour le candidat ayant recueilli la majorit relative des suffrages exprim s.

Article 103

Le mandat du Pr sident de la R publique d bute le jour de sa prestation de serment et prend fin l'entr e en fonctions de son successeur.

L' lection du Pr sident de la R publique a lieu un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration du mandat du Pr sident de la R publique.

Article 104

Si le Pr sident de la R publique en exercice se porte candidat, le Parlement ne peut tre dissout.

Le Pr sident de la R publique ne peut, en outre, partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu' l' lection, exercer son pouvoir de l gif rer par d cretloi, d coulant de l'article 196 de la pr sente Constitution.

En cas de n cessit , le Parlement est convoqu en session extraordinaire.

Article 105

La loi lectorale pr cise toutes les autres dispositions relatives l' lection du Pr sident de la R publique.

Article 106

Lors de son entr e en fonction, le Pr sident de la R publique pr te solennellement le serment ci-dessous, re u par la Cour Constitutionnelle devant le Parlement :

Devant le peuple burundais, seul d tenteur de la souverainet nationale, moi, ( noncer le nom), Pr sident de la R publique du Burundi, je jure fid lit la Charte de l'Unit Nationale, la Constitution de la R publique du Burundi et la loi et m'engage consacrer toutes mes forces la d fense des int r ts sup rieurs de la nation, assurer l'unit nationale et la coh sion du peuple burundais, la paix et la justice sociales. Je m'engage combattre toute id ologie et pratique de g nocide et d'exclusion, promouvoir et d fendre les droits et libert s individuels et collectifs de la personne et du citoyen, et sauvegarder l'int grit et l'ind pendance de la R publique du Burundi.

Article 107

Le Pr sident de la R publique exerce le pouvoir r glementaire et assure l'ex cution des lois. Il exerce ses pouvoirs par d crets contresign s, le cas ch ant, par le Vice-Pr sident et le Ministre concern s.

Le contreseing n'intervient pas pour les actes du Pr sident de la R publique d coulant des articles 111,114,116,198,199,297,298 et 299 de la pr sente Constitution.

Le Pr sident de la R publique peut d l guer ses pouvoirs aux Vice-Pr sidents l'exception de ceux num r s l'alin a pr c dent.

Article 108

Le Pr sident de la R publique, en consultation avec les deux Vice-Pr sidents, nomme les membres du Gouvernement et met fin leurs fonctions.

Article 109

Le Pr sident de la R publique est le chef du Gouvernement. Il pr side le Conseil des Ministres.

Article 110

Le Pr sident de la R publique est le Commandant en chef des corps de d fense et de s curit . Il d clare la guerre et signe l'armistice apr s consultation du Gouvernement, des Bureaux de l'Assembl e Nationale et du S nat et du Conseil National de S curit .

Article 111

Le Pr sident de la R publique nomme aux emplois sup rieurs, civils et militaires.

Une loi organique d termine les cat gories d'emplois vis s l'alin a pr c dent.

Les nominations aux hautes fonctions civiles , militaires et judiciaires telles que pr cis es l'article 188-9 de la pr sente Constitution ne deviennent effectives que si elles sont approuv es par le S nat.

Article 112

Le Pr sident de la R publique accr dite et rappelle les ambassadeurs et les envoy s extraordinaires aupr s des Etats trangers et re oit les lettres de cr ances et de rappel des ambassadeurs et envoy s extraordinaires des Etats trangers.

Article 113

Le Pr sident de la R publique a le droit de gr ce qu'il exerce apr s consultation des deux Vice-Pr sidents de la R publique et apr s avis du Conseil Sup rieur de la Magistrature.

Article 114

Le Pr sident de la R publique conf re les ordres nationaux et les d corations de la R publique.

Article 115

Lorsque les institutions de la R publique, l'ind pendance de la nation, l'int grit du territoire ou l'ex cution de ses engagements internationaux sont menac s d'une mani re grave et imm diate et que le fonctionnement r gulier des pouvoirs publics est interrompu, le Pr sident de la r publique peut proclamer par d cretloi l' tat d'exception et prendre toutes les mesures exig es par ces circonstances, apr s consultation officielle du Gouvernement, des Bureaux de l'Assembl e Nationale et du S nat, du Conseil National de S curit et de la Cour Constitutionnelle.

Il en informe la nation par voie de message.

Ces mesures doivent tre inspir es par la volont d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres d lais, les moyens d'accomplir leur mission.

La Cour Constitutionnelle est consult e leur sujet.

Le Parlement ne peut tre dissout pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 116

Le Pr sident de la R publique peut tre d clar d chu de ses fonctions pour faute grave, abus grave ou corruption, par une r solution prise par les deux tiers des membres de l'Assembl e Nationale et du S nat r unis.

Article 117

Le Pr sident de la R publique n'est p nalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

Il y a haute trahison lorsqu'en violation de la Constitution ou de la loi, le Pr sident de la R publique commet d lib r ment un acte contraire aux int r ts sup rieurs de la nation qui compromet gravement l'unit nationale, la paix sociale, la justice sociale, le d veloppement du pays ou porte gravement atteinte aux droits de l'homme, l'int grit du territoire, l'ind pendance et la souverainet nationales.

La haute trahison rel ve de la comp tence de la Haute Cour de Justice.

Le Pr sident de la R publique ne peut tre mis en accusation que par l'Assembl e Nationale et le S nat r unis en Congr s et statuant, vote secret, la majorit des deux-tiers des membres.

L'instruction ne peut tre conduite que par une quipe d'au moins trois magistrats du Parquet G n ral de la R publique pr sid e par le Procureur G n ral de la R publique.

Article 118

Lorsque la proc dure de mise en accusation du Pr sident de la R publique pour haute trahison est d clench e par le Parlement, le Pr sident de la R publique ne peut pas dissoudre ce dernier jusqu' l'aboutissement de la proc dure judiciaire.

Article 119

Hormis les actes qui rel vent de sa comp tence discr tionnaire, les actes administratifs du Pr sident de la R publique peuvent tre attaqu s devant les juridictions comp tentes.

Article 120

A l'expiration de ses fonctions, le Pr sident de la R publique a droit, sauf en cas de condamnation pour haute trahison, une pension et tous autres privil ges et facilit s d termin s par la loi.

Article 121

En cas d'absence ou d'emp chement temporaire du Pr sident de la R publique, le Premier Vice-Pr sident assure la gestion des affaires courantes et d faut de ce dernier, le Deuxi me Vice-Pr sident.

En cas de vacance pour cause de d mission, de d c s ou de toute autre cause de cessation d finitive de ses fonctions, l'int rim est assur par le Pr sident de l'Assembl e Nationale ou, si ce dernier est son tour emp ch d'exercer ses fonctions, par les Vice-Pr sidents de la R publique et le Gouvernement agissant coll gialement.

La vacance est constat e par la Cour Constitutionnelle saisie par les Vice-Pr sidents de la R publique et le Gouvernement agissant coll gialement.

L'autorit int rimaire ne peut pas former un nouveau Gouvernement.

Les Vice-Pr sidents de la R publique et le Gouvernement sont r put s d missionnaires et ne peuvent qu'assurer simplement l'exp dition des affaires courantes jusqu' la formation d'un nouveau Gouvernement.

Le scrutin pour l' lection du nouveau Pr sident de la R publique a lieu, sauf cas de force majeure constat par la Cour Constitutionnelle, dans un d lai qui ne doit pas tre inf rieur un mois et sup rieur trois mois depuis la constatation de la vacance.

2. des vice-presidents de la republique

Article 122

Dans l'exercice de ses fonctions, le Pr sident de la R publique est assist de deux Vice-Pr sidents.

Le Premier Vice-Pr sident assure la coordination du domaine politique et administratif.

Le Deuxi me Vice-Pr sident assure la coordination du domaine conomique et social.

Article 123

Les Vice-Pr sidents sont nomm s par le Pr sident de la R publique apr s approbation pr alable de leur candidature par l'Assembl e Nationale et le S nat votant s par ment et la majorit de leurs membres. Ils sont choisis parmi les lus.

Ils peuvent tre d mis de leurs fonctions par le Pr sident de la R publique.

Article 124

Les Vice-Pr sidents appartiennent des groupes ethniques et des partis politiques diff rents.

Sans pr judice de l'alin a pr c dent, il est tenu compte, dans leur nomination du caract re pr dominant de leur appartenance ethnique au sein de leurs partis politiques respectifs.

Article 125

Le Premier Vice-Pr sident pr side le Conseil des Ministres sur d l gation du Pr sident de la R publique et sur un ordre du jour d termin .

En cas d'emp chement du Premier Vice-Pr sident, le Pr sident conf re cette d l gation au Deuxi me Vice-Pr sident.

Article 126

Les Vice-Pr sidents prennent par arr t , chacun dans son secteur, toutes les mesures d'ex cution des d crets pr sidentiels.

Les Ministres charg s de leur ex cution contresignent les arr t s des Vice-Pr sidents.

Article 127

Lors de leur entr e en fonctions, les Vice-Pr sidents pr tent solennellement le serment suivant, re u par la Cour Constitutionnelle, devant le Parlement: Devant le peuple burundais, seul d tenteur de la souverainet nationale, moi ( noncer le nom), Vice-Pr sident de la R publique du Burundi, je jure fid lit la Charte de l'Unit Nationale, la Constitution de la R publique du Burundi et la loi et m'engage consacrer toutes mes forces la d fense des int r ts sup rieurs de la Nation, assurer l'unit et la coh sion du peuple Burundais, la paix et la justice sociales. Je m'engage combattre toute id ologie et pratique de g nocide et d'exclusion, promouvoir et d fendre les droits et libert s individuels et collectifs de la personne et du citoyen, et sauvegarder l'int grit et l'ind pendance de la R publique du Burundi.

Article 128

En cas de d mission, de d c s ou de toute autre cause de cessation d finitive des fonctions d'un Vice-Pr sident de la R publique, un nouveau Vice-Pr sident de la R publique provenant de la m me ethnie et du m me parti politique que son pr d cesseur est nomm , suivant la m me proc dure, dans un d lai n'exc dant pas trente jours compter de la cessation d finitive des fonctions du Vice-Pr sident remplacer.

3. du gouvernement

Article 129

Le Gouvernement est ouvert toutes les composantes ethniques. Il comprend

au plus 60% de Ministres et de Vice-Ministres Hutu et au plus 40% de Ministres et de Vice-Ministres Tutsi. Il est assur un minimum de 30% de femmes.

Les membres proviennent des diff rents partis politiques ayant r uni plus d' un vingti me des votes et qui le d sirent. Ces partis ont droit un pourcentage, arrondi au chiffre inf rieur, du nombre total de Ministres au moins gal celui des si ges qu'ils occupent l'Assembl e Nationale.

Lorsque le Pr sident r voque un Ministre, il est proc d son remplacement apr s consultation de son parti politique de provenance.

Article 130

Le Pr sident de la R publique apr s consultation des deux Vice-Pr sidents de la R publique veille ce que le Ministre charg de la Force de D fense Nationale ne soit pas de la m me ethnie que le Ministre responsable de la Police Nationale.

Article 131

Le Gouvernement d termine et conduit la politique de la nation dans le cadre des d cisions prises par consensus en Conseil des Ministres.

Les membres du Gouvernement font ou proposent les nominations dans l'administration publique et aux postes diplomatiques en prenant en compte la n cessit de maintenir un quilibre ethnique, r gional, politique et entre les genres.

Article 132

Le Gouvernement d lib re obligatoirement sur la politique g n rale de l'Etat, les projets de trait s et accords internationaux, les projets de lois, les projets de d crets pr sidentiels, d'arr t s d'un Vice-Pr sident et d'ordonnances des Ministres ayant un caract re de r glementation g n rale.

Article 133

Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Pr sident de la R publique. Lors de leur entr e en fonctions, les membres du Gouvernement pr tent solennellement le serment suivant devant l'Assembl e Nationale et le Pr sident de la R publique :

Devant le Pr sident de la R publique, moi, .( noncer le nom), je jure fid lit la Charte de l'Unit Nationale, la Constitution et la loi. Je m'engage consacrer toutes mes forces d fendre les int r ts sup rieurs de la nation, promouvoir l'unit et la coh sion du peuple burundais, la paix et la justice sociales dans l'accomplissement des fonctions qui me sont confi es. Je m'engage combattre toute id ologie et pratique de g nocide et d'exclusion, et promouvoir et d fendre les droits et libert s de la personne et du citoyen .

Article 134

Les membres du Gouvernement prennent, par ordonnances, toutes les mesures de mise en application des d crets du Pr sident de la R publique et des arr t s d'un Vice-Pr sident de la R publique.

Article 135

Les membres du Gouvernement font ou proposent les nominations dans l'administration publique et aux postes diplomatiques en prenant en compte la n cessit de maintenir un quilibre ethnique, r gional, politique et entre les genres.

Article 136

Les membres du Gouvernement sont p nalement responsables des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont justiciables de la Cour Supr me.

Article 137

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de toute activit professionnelle et l'exercice d'un mandat parlementaire.

4. DE L'Administration provinciale et publique

Article 138

Le pouvoir ex cutif est d l gu , au niveau provincial, un Gouverneur de province charg de coordonner les services de l'administration oeuvrant dans la province.

Le Gouverneur de province exerce, en outre, les pouvoirs que les lois et les r glements lui attribuent.

Article 139

Le Gouverneur de province doit tre burundais civil, natif, tabli ou ressortissant de l'entit territoriale qu'il est appel administrer.

Il est nomm par le Pr sident de la R publique apr s consultation avec les VicePr sidents de la R publique et confirmation par le S nat.

Article 140

L'Administration fonctionne conform ment aux valeurs d mocratiques et aux principes nonc s dans la pr sente Constitution et la loi.

Article 141

Tous les agents de l'administration publique exercent leurs fonctions, de mani re servir tous les utilisateurs des services publics de fa on efficace, impartiale et quitable. Le d tournement de fonds publics, la corruption, l'extorsion de fonds et les malversations sont punissables conform ment la loi.

Article 142

L'administration est organis e en minist res, et tout ministre rend compte au Pr sident de la R publique de la mani re dont son minist re s'acquitte de ses t ches et de l'utilisation des fonds qui lui sont allou s.

Article 143

L'Administration est largement repr sentative de la nation burundaise et doit refl ter la diversit de ses composantes. Les pratiques qu'elle observe en mati re d'emploi sont fond es sur des crit res d'aptitude objectifs et quitables ainsi que sur la n cessit de corriger les d s quilibres et d'assurer une large repr sentation ethnique, r gionale et de genre. La repr sentation ethnique dans les entreprises publiques est pourvue raison de 60% au plus pour les Hutu et 40% au plus pour les Tutsi.

Article 144

Une loi pr cise la distinction entre les postes de carri re ou postes techniques et les postes politiques.

Article 145

Aucun agent de l'administration publique ou de l'appareil judiciaire de l'Etat ne peut b n ficier d'un traitement de faveur ni faire l'objet d'un traitement partial au seul motif de son sexe, de son origine ethnique et r gional ou de son appartenance politique.

Article 146

Les cadres et agents de l'Administration provinciale et publique sont tenus de faire la d claration de leurs biens leur entr e en fonctions et la fin de ces derni res. Une loi d termine la juridiction comp tente et la proc dure suivre.

TITRE VI

DU POUVOIR LEGISLATIF

1. DES DISPOSITIONS COMMUNES A L'ASSEMBLEE NATIONALE ET AU SENAT

Article 147

Le pouvoir l gislatif est exerc par le Parlement qui comprend deux chambres : l'Assembl e Nationale et le S nat.

Les membres de l'Assembl e Nationale portent le titre de d put ; ceux du S nat portent le titre de s nateur.

Nul ne peut appartenir la fois l'Assembl e Nationale et au S nat.

Article 148

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles les d put s et les s nateurs sont remplac s en cas de vacance de si ge.

Article 149

Le mandat des d put s et des s nateurs a un caract re national. Tout mandat imp ratif est nul.

Tout d put ou s nateur qui, au cours de la l gislature, change de parti politique, perd automatiquement son si ge et est remplac par son suppl ant.

Le vote des d put s et des s nateurs est personnel.

Les r glements int rieurs de l'Assembl e Nationale et du S nat peuvent autoriser exceptionnellement la d l gation de vote. Toutefois, nul ne peut recevoir d l gation de plus d'un mandat.

Article 150

Les d put s et les s nateurs ne peuvent tre poursuivis, recherch s ou arr t s, d tenus ou jug s pour des opinions ou votes mis au cours des sessions.

Sauf en cas de flagrant d lit, les d put s et les s nateurs ne peuvent, pendant la dur e des sessions, tre poursuivis qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assembl e Nationale ou du Bureau du S nat.

Les d put s et les s nateurs ne peuvent, hors session, tre arr t s qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assembl e Nationale pour les d put s ou du Bureau du S nat pour les s nateurs sauf le cas de flagrant d lit, de poursuites d j autoris es ou de condamnation d finitive.

Article 151

Les d put s et s nateurs sont justiciables de la Cour supr me conform ment la loi r gissant cette derni re et celle portant code de l'organisation et de la comp tence judiciaires.

Article 152

Le mandat de d put ou de s nateur est incompatible avec toute autre fonction caract re public. Une loi organique peut exempter certaines cat gories d' lus locaux ou d'agents de l'Etat du r gime d'incompatibilit avec le mandat de d put ou de s nateur.

Article 153

Une loi organique fixe le r gime des indemnit s et avantages des d put s et des s nateurs ainsi que le r gime des incompatibilit s. Elle pr cise galement leur r gime sp cifique de s curit sociale.

Article 154

Lors de leur entr e en fonctions et la fin de celles-ci, les membres des bureaux de l'Assembl e Nationale et du S nat sont tenus de faire sur leur honneur une d claration crite de leurs biens et patrimoine adress e la Cour supr me.

Article 155

Un d put ou un s nateur nomm au Gouvernement ou toute fonction publique incompatible avec le mandat parlementaire et qui l'accepte, cesse imm diatement de si ger l'Assembl e Nationale ou au S nat et est remplac par son suppl ant . Le d put ou le s nateur plac dans l'un des cas pr vus l'alin a pr c dent reprend ses fonctions d s que l'incompatibilit a disparu et pour autant que le mandat pour lequel il a t lu est en cours.

Article 156

Le mandat de d put et celui de s nateur prend fin par le d c s, la d mission, l'incapacit permanente et l'absence injustifi e plus d'un quart des s ances d'une session ou lorsque le d put ou le s nateur tombe dans l'un des cas de d ch ance pr vus par une loi organique.

Article 157

Sauf cas de force majeure d ment constat par la Cour Constitutionnelle, les d lib rations de l'Assembl e Nationale et du S nat ne sont valables que si elles se d roulent au lieu ordinaire de leurs sessions.

Les s ances de l'Assembl e Nationale et du S nat sont publiques. Toutefois, l'Assembl e Nationale et le S nat peuvent se r unir huis clos en cas de besoin.

Le compte-rendu des d bats de l'Assembl e Nationale et du S nat est publi au journal parlementaire.

Article 158

Le Parlement vote la loi et contr le l'action du Gouvernement.

Article 159

Sont du domaine de la loi :

1 Les garanties et obligations fondamentales du citoyen :

-sauvegarde de la libert individuelle;

-protection des libert s publiques;

-suj tions impos es dans l 'int r t de la d fense nationale et de la s curit publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens.

2 Le statut des personnes et des biens :

-nationalit , tat et capacit des personnes;

-r gimes matrimoniaux, successions et lib ralit s;

-r gime de la propri t , des droits r els et des obligations civiles et commerciales.

3 L'organisation politique, administrative et judiciaire :

-organisation g n rale de l'administration ; -organisation territoriale, cr ation et modification des circonscriptions administratives ainsi que les d coupages lectoraux ;

-r gime lectoral ; -organisation g n rale des ordres nationaux, des d corations et des titres honorifiques ;

- r gles g n rales d'organisation de la d fense nationale ;
- r gles g n rales d'organisation de la police nationale ;

-statuts des personnels des corps de d fense et de s curit ;

-statut des personnels du Parlement ;

-principes g n raux de la fonction publique ;

-statut de la fonction publique ;

- tat d'exception ;

-cadre organique de cr ation et de suppression des tablissements et des services publics autonomes ; -organisation des juridictions de tous ordres et proc dure suivie devant ces juridictions, cr ation de nouveaux ordres de juridiction, d termination des statuts de la magistrature, des offices minist riels et des auxiliaires de justice ;

-d termination des crimes et d lits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; -organisation du barreau ;

-r gime p nitentiaire ;

-amnistie.

4 La protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles;

5 Les questions financi res et patrimoniales :

-r gime d' mission de la monnaie;

-budget de l'Etat;

-d finition de l'assiette et du taux des imp ts et taxes;

-ali nation et gestion du domaine de l'Etat.

6 Les nationalisations et d nationalisations d'entreprises et les transferts de propri t d'entreprises du secteur public au secteur priv ;

7 Le r gime de l'enseignement et de la recherche scientifique;

8 Les objectifs de l'action conomique et sociale de l'Etat;

9 La l gislation du travail, de la s curit sociale, du droit syndical, y compris les conditions d'exercice du droit de gr ve.

Article 160

Les mati res autres que celles du domaine de la loi ont un caract re r glementaire.

Les textes de forme l gislative intervenus en ces mati res peuvent tre modifi s par d cret pr sidentiel pris apr s avis de la Cour Constitutionnelle.

Article 161

Les textes de forme r glementaire intervenus dans les mati res qui rel vent du domaine de la loi peuvent tre modifi s par voie l gislative, apr s avis de la Cour Constitutionnelle.

Article 162

La loi de finances d termine, pour chaque ann e, les ressources et les charges de l'Etat.

Article163

Les deux chambres du Parlement se r unissent en congr s pour :

1) Recevoir un message du Pr sident de la R publique ; 2) Accuser le Pr sident de la R publique en cas de haute trahison par une r solution prise par les deux tiers des membres de l'Assembl e Nationale et du S nat ; 3) R examiner le projet de la loi de finances conform ment l'article 177 ; 4) Elire le premier Pr sident de la R publique post-transition.

5) Evaluer, tous les six mois, la mise en application du programme du Gouvernement

Le Bureau du Parlement r uni en congr s est compos des bureaux de l'Assembl e Nationale et du S nat. La pr sidence et la vice-pr sidence des s ances sont confi es respectivement au Pr sident de l'Assembl e Nationale et au Pr sident du S nat.

Le r glement d'ordre int rieur de l'Assembl e nationale est celui qui s'applique aux d lib rations du Congr s.

2. de l'assemblee nationale

Article 164

L'Assembl e nationale est compos e d'au moins cent d put s raison de 60% de Hutu et de 40% de Tutsi, y compris un minimum de 30% de femmes, lus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et de trois d put s issus de l'ethnie Twa coopt s conform ment au code lectoral.

Au cas o les r sultats du vote ne refl tent pas les pourcentages sus-vis s, il est proc d au redressement des d s quilibres y aff rents au moyen du m canisme de cooptation pr vu par le code lectoral.

Le nombre de candidats lire par circonscription est fix par la loi lectorale proportionnellement la population.

Article 165

Le candidat aux lections l gislatives doit tre de nationalit et d'origine burundaises, tre g de vingt-cinq ans au moins , jouir de tous ses droits civils et politiques et avoir un niveau minimum de dixi me ann e des Humanit s.

Le candidat aux lections l gislatives ne doit pas avoir t condamn pour crime ou d lits de droit commun une peine d termin e par la loi lectorale.

La loi lectorale pr voit galement le d lai apr s lequel une personne condamn e au sens de l'alin a pr c dent peut retrouver son ligibilit depuis l'ex cution de sa peine.

Article 166

Les candidats aux lections l gislatives peuvent tre pr sent s par les partis politiques ou se pr senter en qualit d'ind pendants tel que d fini par l'article 99 de la pr sente Constitution.

Article 167

La Commission lectorale nationale ind pendante v rifie la recevabilit des candidatures.

Article 168

Les lections des d put s se d roulent suivant le scrutin des listes bloqu es la repr sentation proportionnelle. Ces listes doivent avoir un caract re multiethnique et tenir compte de l' quilibre entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au m me groupe ethnique, et au moins un sur quatre doit tre une femme.

Article 169

Les candidats pr sent s par les partis politiques ou les listes d'ind pendants ne peuvent tre consid r s comme lus et si ger l'Assembl e Nationale que si, l' chelle nationale, leur parti ou leur liste a totalis un nombre de suffrages gal ou sup rieur 2% de l'ensemble des suffrages exprim s.

Article 170

D s sa premi re session, l'Assembl e Nationale adopte son r glement int rieur qui d termine son organisation et son fonctionnement. Elle met galement en place son Bureau. La premi re session se r unit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le septi me jour apr s la validation de son lection par la Cour constitutionnelle. Cette session est pr sid e par le d put le plus g .

Article 171

Le Bureau de l'Assembl e Nationale comprend un Pr sident et des Vice-Pr sidents.

Le Pr sident et les autres membres du Bureau de l'Assembl e Nationale sont lus pour toute la l gislature. Toutefois, il peut tre mis fin leurs fonctions dans les conditions fix es par le r glement int rieur de l'Assembl e Nationale.

Article 172

Des groupes parlementaires peuvent tre constitu s au sein de l'Assembl e Nationale. Le r glement int rieur de l'Assembl e Nationale en fixe les modalit s d'organisation et de fonctionnement.

Article 173

Les partis d'opposition l'Assembl e Nationale participent de droit toutes les commissions parlementaires, qu'il s'agisse de commissions sp cialis es ou de commissions d'enqu te.

Un parti politique disposant de membre au Gouvernement ne peut se r clamer de l'opposition.

Article 174

L'Assembl e Nationale se r unit chaque ann e en trois sessions ordinaires de trois mois chacune. La premi re session d bute le premier lundi du mois de

f vrier, la deuxi me le premier lundi du mois de juin et la troisi me le premier lundi du mois d'octobre.

Des sessions extraordinaires, ne d passant pas une dur e de quinze jours, peuvent tre convoqu es la demande du Pr sident de la R publique, ou la demande de la majorit absolue des membres composant l'Assembl e Nationale, sur un ordre du jour d termin . Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par d cret du Pr sident de la R publique.

Article 175

L'Assembl e Nationale ne peut d lib rer valablement que si les deux tiers des d put s sont pr sents. Les lois sont vot es la majorit des deux tiers des d put s pr sents ou repr sent s.

Les lois organiques sont vot es la majorit des deux tiers des d put s pr sents ou repr sent s, sans que cette majorit puisse tre inf rieure la majorit absolue des membres composant l'Assembl e Nationale.

La majorit des deux tiers des d put s pr sents ou repr sent s est galement requise pour le vote des r solutions, des d cisions et des recommandations importantes.

Article 176

L'Assembl e Nationale est saisie du projet de loi de finances d s l'ouverture de sa session d'octobre.

Article 177

L'Assembl e Nationale vote le budget g n ral de l'Etat. Si l'Assembl e Nationale ne s'est pas prononc e la date du 31 d cembre, le budget de l'ann e pr c dente est repris par douzi mes provisoires.

A la demande du Pr sident de la R publique, le Parlement se r unit en congr s dans un d lai de quinze jours pour r examiner le projet de loi de finances.

Si le Parlement n'a pas vot le budget la fin de cette session, le budget est tabli d finitivement par d cret-loi pris en Conseil des Ministres.

Article 178

Il est cr une Cour des Comptes charg e d'examiner et de certifier les comptes de tous les services publics. Elle assiste l'Assembl e nationale dans le contr le de l'ex cution de la loi de finances.

La Cour des Comptes pr sente l'Assembl e Nationale un rapport sur la r gularit du compte g n ral de l'Etat et confirme si les fonds ont t utilis s conform ment aux proc dures tablies et au budget approuv par l'Assembl e Nationale.

Elle donne copie du dit rapport au Gouvernement.

La Cour des Comptes est dot e de ressources n cessaires l'exercice de ses fonctions.

La loi d termine ses missions, son organisation, ses comp tences, son fonctionnement et la proc dure suivie devant elle.

3. du senat

Article 179

Le candidat aux lections des S nateurs doit tre de nationalit burundaise, tre g de trente cinq ans r volus au moment de l' lection, jouir de tous ses droits civils et politiques et avoir un niveau des humanit s compl tes.

Le candidat aux lections s natoriales ne doit pas avoir t condamn pour crime ou d lits de droit commun une peine d termin e par la loi lectorale.

La loi lectorale pr voit galement le d lai apr s lequel une personne condamn e au sens de l'alin a pr c dent peut retrouver son ligibilit depuis l'ex cution de sa peine.

Article 180

Le S nat est compos de :

1) Deux d l gu s de chaque province, lus par un coll ge lectoral compos de membres des Conseils communaux de la province consid r e, provenant de communaut s ethniques diff rentes et lus par des scrutins distincts; 2) Trois personnes issues de l'ethnie Twa;

3) Les anciens Chefs d'Etat.

Il est assur un minimum de 30% de femmes. La loi lectorale en d termine les modalit s pratiques, avec cooptation le cas ch ant.

Article 181

La commission lectorale nationale ind pendante v rifie la recevabilit des candidatures. Ces candidatures manent des partis politiques ou peuvent tre constitu es d'ind pendants tels que d finis par l'article 99 de la pr sente Constitution

Article 182

D s sa premi re session, le S nat adopte son r glement int rieur qui d termine son organisation et son fonctionnement. Il met galement en place son Bureau.

La premi re session se r unit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le septi me jour apr s la validation de son lection par la Cour constitutionnelle. Cette session est pr sid e par le S nateur le plus g .

Article 183

Le Bureau comprend un Pr sident et des Vice-Pr sidents

Article 184

La formation de groupes parlementaires est interdite au sein du S nat.

Article 185

Le S nat se r unit chaque ann e en trois sessions ordinaires de trois mois chacune et au m me moment que l'Assembl e Nationale.

Des sessions extraordinaires ne d passant pas une dur e de quinze jours, peuvent tre convoqu es la demande du Pr sident de la R publique ou la demande de la majorit absolue des membres composant le S nat, sur un ordre du jour d termin .

Des sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par d cret du Pr sident de la R publique.

Article 186

Le S nat ne peut d lib rer valablement que si les deux tiers des s nateurs sont pr sents. Les d cisions sont prises la majorit des deux tiers des s nateurs pr sents ou repr sent s.

Les lois organiques sont vot es la majorit des deux tiers des s nateurs pr sents ou repr sent s, sans que cette majorit puisse tre inf rieure la majorit absolue des membres composant le S nat.

Article 187

Le S nat est dot des comp tences suivantes :

1) Approuver les amendements la Constitution et aux lois organiques, y compris des lois r gissant le processus lectoral;

2) Etre saisi du rapport de l'ombudsman sur tout aspect de l'administration publique;

3) Approuver les textes de lois concernant la d limitation, les attributions et les pouvoirs des entit s territoriales;

4) Mener des enqu tes dans l'administration publique et, le cas ch ant, faire des recommandations pour s'assurer qu'aucune r gion ou aucun groupe n'est exclu du b n fice des services publics;

5) Contr ler l'application des dispositions constitutionnelles exigeant la

repr sentativit ethnique et de genre et l' quilibre dans toutes les structures et les institutions de l'Etat notamment l'administration publique et les corps de d fense et de s curit ;

6) Conseiller le Pr sident de la R publique et le Pr sident de l'Assembl e Nationale sur toute question, notamment d'ordre l gislatif ;

7) Formuler des observations ou proposer des amendements concernant la l gislation adopt e par l'Assembl e Nationale ;

8) Elaborer et d poser des propositions de lois pour examen par l'Assembl e Nationale ;

9) Approuver les nominations uniquement aux fonctions suivantes :

a) les chefs des Corps de d fense et de s curit ; b) les gouverneurs de province ; c) les ambassadeurs ; d) l'Ombudsman ; e) les membres du Conseil Sup rieur de la Magistrature ; f) les membres de la Cour Supr me ; g) les membres de la Cour Constitutionnelle ; h) le Procureur G n ral de la R publique et les magistrats du Parquet G n ral de la R publique ; i) le pr sident de la Cour d'Appel et le pr sident de la Cour Administrative ; j) le Procureur G n ral pr s la Cour d'Appel ; k) le pr sident des Tribunaux de Grande Instance, du Tribunal de Commerce et du Tribunal du Travail ; l) les procureurs de la R publique ;

m) les membres de la Commission lectorale nationale ind pendante.

4. de la procedure d'adoption des lois

Article 188

Les projets et propositions de loi sont d pos s simultan ment aux bureaux de l'Assembl e Nationale et du S nat.

Tout projet de loi et toute proposition de loi pr cisent s'il s'agit d'une mati re relevant de la comp tence du S nat conform ment l'article 188.

Les textes vis s l'alin a pr c dent sont inscrits d'office l'ordre du jour du

S nat. Les autres textes sont examin s suivant la proc dure prescrite aux articles 190 et 191 ci-apr s.

En cas de doute ou de litige sur la recevabilit d'un texte, le Pr sident de la R publique, le Pr sident de l'Assembl e Nationale ou le Pr sident du S nat saisit la Cour Constitutionnelle qui en d cide.

Article 189

Dans les mati res autres que celles vis es l'article 188, le texte est adopt en premi re lecture par l'Assembl e Nationale. Il est aussit t transmis au S nat par le Pr sident de l'Assembl e Nationale.

A la demande de son Bureau ou d'un tiers de ses membres au moins, le S nat examine le projet de texte. Cette demande est formul e dans les sept jours de la r ception du projet.

Dans un d lai ne pouvant d passer les dix jours compter de la demande, le S nat peut soit d cider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet ou la proposition de loi, soit adopter le projet ou la proposition de loi apr s l'avoir amend e.

Si le S nat n'a pas statu dans le d lai imparti ou s'il a fait conna tre l'Assembl e Nationale sa d cision de ne pas amender le projet de texte, le Pr sident de l'Assembl e Nationale le transmet dans les quarante huit heures au Pr sident de la R publique aux fins de promulgation.

Si le projet a t amend , le S nat le transmet l'Assembl e Nationale qui se prononce, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adopt s par le S nat.

Article 190

Si, l'occasion de l'examen vis l'article 188 dernier alin a, l'Assembl e Nationale adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoy au S nat qui se prononce sur le projet amend .

Dans un d lai ne pouvant d passer les cinq jours compter de la date du renvoi, le S nat peut, soit d cider de se rallier au projet amend par l'Assembl e Nationale, soit adopter le projet apr s l'avoir nouveau amend .

Si le S nat n'a pas statu dans le d lai imparti ou s'il a fait conna tre l'Assembl e Nationale sa d cision de se rallier au projet vot par l'Assembl e Nationale, celle-ci le transmet dans les quarante huit heures au Pr sident de la R publique aux fins de promulgation.

Si le projet a t nouveau amend , le S nat le transmet l'Assembl e Nationale qui se prononce d finitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

Article 191

Dans les mati res vis es l'article 188, 1 et 3, le texte adopt par l'Assembl e Nationale est transmis pour adoption au S nat par le Pr sident de l'Assembl e Nationale.

Le S nat adopte le projet, dans un d lai ne pouvant d passer les trente jours, soit sans amendement, soit apr s l'avoir amend .

Si le S nat adopte le projet sans amendement, le Pr sident du S nat retourne le texte adopt au Pr sident de l'Assembl e Nationale qui le transmet dans les quarante-huit heures au Pr sident de la R publique aux fins de promulgation.

Si le S nat adopte le projet apr s l'avoir amend , le Pr sident du S nat le transmet l'Assembl e Nationale pour un nouvel examen.

Si les amendements propos s par le S nat sont adopt s par l'Assembl e Nationale, le Pr sident de l'Assembl e Nationale transmet, dans les quarantehuit heures, le texte d finitif au Pr sident de la R publique aux fins de promulgation.

Lorsque, par suite d'un d saccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu tre adopt , le Pr sident de l'Assembl e Nationale et le Pr sident du S nat cr ent une commission mixte paritaire charg e de proposer un texte commun sur le tout ou la partie du texte restant en discussion.

Le texte labor par la commission mixte paritaire est soumis pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n'est recevable. Chacun des deux chambres l'approuve s par ment.

Si la commission mixte ne parvient pas l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopt par l'une ou l'autre chambre, le Pr sident de la R publique peut, soit demander l'Assembl e Nationale de statuer d finitivement, soit d clarer caduc le projet ou la proposition de loi.

L'Assembl e Nationale adopte ce texte la majorit des deux-tiers.

TITRE VII

DES RAPPORTS ENTRE L'EXECUTIF ET LE LEGISLATIF

Article 192

L'initiative des lois appartient concurremment au Pr sident de la R publique, au Gouvernement, l'Assembl e Nationale et au S nat.

Les projets de loi sont d lib r s en Conseil des Ministres.

Article 193

L'ordre du jour des sessions de l'Assembl e Nationale et du S nat comporte par priorit et dans l'ordre que le Gouvernement a fix la discussion des projets de loi d pos s par le Gouvernement et des propositions de loi d pos es par les membres de l'Assembl e Nationale ou du S nat.

Si une proposition de loi n'a pas pu tre tudi e pendant deux sessions ordinaires successives, celle-ci doit tre inscrite en priorit l'ordre du jour de la session suivante.

Article 194

Le Gouvernement a le droit de proposer des amendements aux propositions de loi soumises par les membres du Parlement.

L'Assembl e Nationale et le S nat ont le droit de d lib rer, proposer des amendements aux projets de loi ou rejeter les projets de loi d pos s par le Gouvernement.

Toutefois, les propositions et amendements formul s par les membres de l'Assembl e Nationale ou du S nat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour cons quences, soit une diminution importante des ressources publiques, soit la cr ation ou l'aggravation d'une charge publique importante, moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Lorsque l'Assembl e Nationale ou le S nat a confi l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi une commission parlementaire, le Gouvernement peut, apr s l'ouverture des d bats, s'opposer l'examen de tout amendement qui n'a pas t pr alablement soumis cette commission.

Si le Gouvernement le demande, la chambre interpell e se prononce par un seul vote sur tout ou partie du projet ou de la proposition de loi en ne retenant que les amendements propos s ou accept s par lui.

Article 195

Le Gouvernement peut, pour l'ex cution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par d crets-lois, pendant un d lai limit , les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces d crets-lois doivent tre ratifi s par le Parlement au cours de la session suivante.

La ratification se fait par un seul vote sur tout le texte de loi.

En l'absence d'une loi de ratification, ils sont frapp s de caducit constat e.par la Cour constitutionnelle s'il y chet.

Article 196

S'il appara t, au cours de la proc dure l gislative, qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilit .

En cas de d saccord entre le Gouvernement et le Parlement, la Cour Constitutionnelle, la demande du Pr sident de la R publique, du Pr sident de l'Assembl e Nationale ou du Pr sident du S nat, statue dans un d lai de huit jours.

Article 197

Le Pr sident de la R publique promulgue les lois adopt es par le Parlement dans un d lai de trente jours compter du jour de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou ne saisit la Cour Constitutionnelle en inconstitutionnalit .

La demande d'un nouvel examen peut concerner tout ou partie de la loi.

Apr s une deuxi me lecture, le m me texte ne peut tre promulgu que s'il a t vot une majorit des trois quarts des d put s et trois quarts des s nateurs.

Avant de promulguer les lois organiques, le Pr sident de la R publique doit faire v rifier leur conformit la Constitution par la Cour Constitutionnelle.

Article 198

Le Pr sident de la R publique peut, apr s consultation des Vice-Pr sidents de la R publique, du Pr sident de l'Assembl e Nationale et du Pr sident du S nat, soumettre au r f rendum tout projet de texte constitutionnel, l gislatif ou autre, susceptible d'avoir des r percussions profondes sur la vie et l'avenir de la nation ou sur la nature ou le fonctionnement des institutions de la R publique.

Article 199

Le Pr sident de la R publique communique avec le Parlement r uni en congr s par voie de message. Ce message ne donne lieu aucun d bat.

Article 200

Les membres du Gouvernement peuvent assister aux s ances de l'Assembl e Nationale et du S nat. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des experts.

Article 201

Les membres de l'Assembl e Nationale et du S nat ont le droit de d battre de l'action et de la politique du Gouvernement.

Article 202

L'Assembl e Nationale et le S nat peuvent s'informer sur l'activit du Gouvernement par la voie des questions orales ou crites adress es aux membres du Gouvernement.

Durant les sessions, une s ance par semaine est r serv e par priorit aux questions des d put s et des s nateurs et aux r ponses du Gouvernement.

Le Gouvernement est tenu de fournir l'Assembl e Nationale et au S nat toutes explications qui lui sont demand es sur sa gestion et sur ses actes.

Article 203

L'Assembl e Nationale peut pr senter une motion de censure contre le Gouvernement une majorit de deux tiers de ses membres. Elle peut tre dissoute par le Chef de l'Etat.

Une motion de d fiance peut tre vot e une majorit de deux tiers des membres de l'Assembl e Nationale contre un membre du Gouvernement qui accuse une d faillance manifeste dans la gestion de son d partement minist riel ou qui pose des actes contraires l'int grit morale ou la probit ou qui, par son comportement, g ne le fonctionnement normal du Parlement. Dans ce cas, le membre du Gouvernement pr sente obligatoirement sa d mission.

Article 204

L'Assembl e Nationale et le S nat ont le droit de constituer des commissions parlementaires charg es d'enqu ter sur des objets d termin s de l'action gouvernementale.

TITRE VIII

DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 205

La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la R publique au nom du peuple burundais.

Le r le et les attributions du Minist re Public sont remplis par les magistrats du Parquet. Toutefois, les juges des tribunaux de r sidence et les officiers de police peuvent remplir aupr s de ces tribunaux les devoirs du Minist re Public sous la surveillance du procureur de la R publique.

L'organisation et la comp tence judiciaires sont fix es par une loi organique.

Article 206

Les audiences des juridictions sont publiques, sauf cas de huis clos prononc par d cision judiciaire, lorsque la publicit est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes m urs.

Article 207

Toute d cision judiciaire doit tre motiv e avant d' tre prononc e en audience publique.

Article 208

Le pouvoir judiciaire est structur de fa on refl ter dans sa composition l'ensemble de la population.

Les proc dures de recrutement et nomination dans le corps judiciaire ob issent imp rativement au souci de promouvoir l' quilibre r gional, ethnique et l' quilibre entre genres.

Article 209

Le pouvoir judiciaire est impartial et ind pendant du pouvoir l gislatif et du pouvoir ex cutif.

Dans l'exercice de ses fonctions, le juge n'est soumis qu' la Constitution et la loi.

Le Pr sident de la R publique, Chef de l'Etat, est garant de l'ind pendance de la Magistrature. Il est assist dans cette mission par le Conseil Sup rieur de la Magistrature.

1. Du Conseil Sup rieur de la Magistrature

Article 210

Le Conseil Sup rieur de la Magistrature veille la bonne administration de la Justice. Il est le garant de l'ind pendance des magistrats du si ge dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 211

Le Conseil Sup rieur de la Magistrature est la plus haute instance disciplinaire de la magistrature. Il conna t des plaintes des particuliers ou de l'ombudsman concernant le comportement professionnel des magistrats ainsi que des recours de magistrats contre des mesures disciplinaires ou des r clamations concernant leur carri re.

Article 212

Un magistrat ne peut tre r voqu que pour faute professionnelle ou incomp tence, et uniquement sur proposition du Conseil Sup rieur de la Magistrature.

Article 213

Le Conseil Sup rieur de la Magistrature assiste le Pr sident de la R publique et le Gouvernement dans :

  1. l' laboration de la politique en mati re de justice;
  2. le suivi de la situation du pays dans le domaine judiciaire et dans celui des droits de l'homme;
  3. l' laboration des strat gies en mati re de lutte contre l'impunit .

Article 214

Dans leur carri re, les magistrats sont nomm s par D cret du Pr sident de la R publique sur proposition du Ministre ayant la justice dans ses attributions, apr s avis du Conseil Sup rieur de la Magistrature. Ceux des tribunaux de r sidence sont nomm s par ordonnance du Ministre ayant la justice dans ses attributions suivant la m me proc dure.

Article 215

Toute nomination aux fonctions judiciaires vis es l'article 188,9; except la Cour constitutionnelle, est faite par le Pr sident de la R publique sur proposition du Ministre ayant la justice dans ses attributions, apr s avis du Conseil Sup rieur de la Magistrature et confirmation par le S nat.

Article 216

Le Conseil Sup rieur de la Magistrature produit une fois par an un rapport sur l' tat de la justice qu'il adresse au Gouvernement, l'Assembl e Nationale et au S nat.

Article 217

Le Conseil Sup rieur de la Magistrature est quilibr sur le plan ethnique, r gional et entre les genres. Il comprend :

-cinq membres d sign s par le Gouvernement;

-trois juges des juridictions sup rieures;

-
deux magistrats relevant du minist re public;
-
deux juges des tribunaux de r sidence;

-trois membres exer ant une profession juridique dans le secteur priv .

Les membres de la deuxi me, troisi me et quatri me cat gorie sont lus par leurs pairs.

Article 218

Les membres du Conseil Sup rieur de la Magistrature sont nomm s par le Pr sident de la R publique apr s approbation par le S nat.

Article 219

Le Conseil Sup rieur de la Magistrature est pr sid par le Pr sident de la R publique assist par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Article 220

Une loi organique d termine l'organisation et le fonctionnement du Conseil Sup rieur de la Magistrature ainsi que les modalit s de d signation de ses membres.

2. De la Cour Supr me

Article 221

La Cour Supr me est la plus haute juridiction ordinaire de la R publique. Elle est garante de la bonne application de la loi par les cours et tribunaux.

Article 222

Les juges de la Cour Supr me sont nomm s par le Pr sident de la R publique sur proposition du Ministre ayant la justice dans ses attributions, apr s avis du Conseil Sup rieur de la Magistrature et avec l'approbation du S nat.

Article 223

Il est institu , pr s la Cour Supr me, un parquet g n ral de la R publique dont les membres sont nomm s de la m me mani re que les juges de la Cour Supr me.

Article 224

Une loi organique pr cise la composition, l'organisation, la comp tence et le fonctionnement de la Cour Supr me ainsi que la proc dure applicable devant elle.

3. De la Cour Constitutionnelle

Article 225

La Cour Constitutionnelle est la juridiction de l'Etat en mati re constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalit des lois et interpr te la Constitution.

Article 226

La Cour Constitutionnelle est compos e de sept membres. Ils sont nomm s par le Pr sident de la R publique et apr s approbation par le S nat. Ils ont un mandat de six ans non renouvelable.

Trois au moins des membres de la Cour Constitutionnelle sont des magistrats de carri re.

Le Pr sident, le Vice-Pr sident et les magistrats de carri re sont permanents. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les juristes reconnus pour leur int grit morale, leur impartialit et leur ind pendance.

Trois des membres de la Cour constitutionnelle nomm s avant l'entr e en vigueur de la pr sente Constitution ont un mandat limit trois ans. Leur choix se fait par tirage au sort assur par le Pr sident de cette Cour assist de son adjoint au cours d'une audience publique.

Article 227

La Cour Constitutionnelle ne peut valablement si ger que si cinq au moins de ses membres sont pr sents. Ses d cisions sont prises la majorit absolue des membres qui si gent, la voix du pr sident tant pr pond rante en cas de partage gal des voix.

Article 228

La Cour Constitutionnelle est comp tente pour :

-statuer sur la constitutionnalit des lois et des actes r glementaires pris dans les mati res autres que celles relevant du domaine de la loi;

-assurer le respect de la pr sente Constitution, y compris la Charte des Droits fondamentaux, par les organes de l'Etat, les autres institutions;

-interpr ter la Constitution, la demande du Pr sident de la R publique, du Pr sident de l'Assembl e Nationale, du Pr sident du S nat, d'un quart des d put s ou d'un quart des s nateurs;

-statuer sur la r gularit des lections pr sidentielles et l gislatives et des r f rendums et en proclamer les r sultats d finitifs;

-recevoir le serment du Pr sident de la R publique, des Vice-Pr sidents de la R publique et des membres du Gouvernement avant leur entr e en fonctions.

-constater la vacance du poste de Pr sident de la R publique.

Les lois organiques avant leur promulgation, les r glements int rieurs de l'Assembl e Nationale et du S nat avant leur mise en application, sont soumis obligatoirement au contr le de constitutionnalit .

Article 229

La Cour Constitutionnelle est galement comp tente pour statuer sur les cas pr vus aux articles 115, 157, 160, 161, 187, 234 et 296 de la pr sente Constitution.

Article 230

La Cour Constitutionnelle est saisie par le Pr sident de la R publique, le Pr sident de l'Assembl e Nationale, le Pr sident du S nat, par un quart des membres de l'Assembl e Nationale ou un quart des membres du S nat.

Toute personne physique ou morale int ress e ainsi que le Minist re Public peuvent saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalit des lois, soit directement par voie d'action soit indirectement par la proc dure d'exception d'inconstitutionnalit invoqu e dans une affaire soumise une autre juridiction.

Celle-ci sursoit statuer jusqu' la d cision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un d lai de trente jours.

Article 231

Une disposition d clar e inconstitutionnelle ne peut tre ni promulgu e ni mise en application.

Les d cisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 232

Une loi organique d termine l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la proc dure applicable devant elle.

4. de la haute cour de justice

Article 233

La Haute Cour de Justice est compos e de la Cour Supr me et de la Cour Constitutionnelle r unies. Elle est pr sid e par le Pr sident de la Cour Supr me; le Minist re Public est repr sent par le Procureur G n ral de la R publique.

Article 234

La Haute Cour de Justice est comp tente pour juger le Pr sident de la R publique pour haute trahison, le Pr sident de l'Assembl e Nationale, le Pr sident du S nat et les Vice-Pr sidents de la R publique pour crimes et d lits commis au cours de leur mandat.

L'instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.

Les d cisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d'aucun recours si ce n'est en gr ce ou en r vision.

Article 235

En cas de condamnation, le Pr sident de la R publique, les Vice-Pr sidents de la R publique, le Pr sident de l'Assembl e nationale et le Pr sident du S nat sont d chus de leurs fonctions.

Article 236

Les r gles d'organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la proc dure applicable devant elle sont fix es par une loi organique.

TITRE IX

De l'ombudsman

Article 237

L'Ombudsman re oit les plaintes et m ne des enqu tes concernant des fautes de gestion et des violations des droits des citoyens commises par des agents de la fonction publique et du judiciaire et fait des recommandations ce sujet aux autorit s comp tentes. Il assure galement une m diation entre l'Administration et les citoyens et entre les minist res et l'Administration et joue le r le d'observateur en ce qui concerne le fonctionnement de l'administration publique.

L'organisation et le fonctionnement de son service sont fix s par la loi.

Article 238

L'Ombudsman dispose des pouvoirs et des ressources n cessaires pour s'acquitter de ses fonctions. Il pr sente chaque ann e un rapport l'Assembl e nationale et au S nat. Son rapport est publi dans le Bulletin officiel du Burundi.

Article 239

L'Ombudsman est nomm par l'Assembl e Nationale la majorit des trois quarts de ses membres. Sa nomination est sujette approbation par le S nat la majorit de deux-tiers de ses membres.

Son mandat est de six ans non renouvelable.

TITRE X

DES CORPS DE DEFENSE ET DE SECURITE

Article 240

Les corps de d fense et de s curit sont tablis conform ment la loi. En dehors de ceux-ci, il ne peut tre cr ou lev aucune autre organisation arm e.

Article 241

Les corps de d fense et de s curit doivent refl ter la volont r solue des Burundais, en tant qu'individus et en tant que nation, de vivre gaux, dans la paix et l'harmonie. Ils doivent enseigner leurs membres agir en conformit avec la Constitution et les lois en vigueur, ainsi qu'avec les conventions et accords internationaux auxquels le Burundi est partie, et exiger d'eux qu'ils respectent ces textes.

Les corps de d fense et de s curit sont au service du peuple burundais. Ils doivent tre un instrument de protection de tout le peuple burundais et tout le peuple doit se reconna tre en eux.

Article 242

Le maintien de la s curit nationale et celui de la d fense nationale sont soumis l'autorit du Gouvernement et au contr le du Parlement.

Article 243

Les corps de d fense et de s curit doivent rendre compte de leurs actions et travailler en toute transparence.

Il est cr des commissions parlementaires charg es de superviser le travail des corps de d fense et de s curit , conform ment aux textes l gislatifs en vigueur et suivant le r glement du Parlement.

Article 244

Ni les corps de d fense et de s curit , ni aucun de leurs membres ne peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions :

a) Porter pr judice aux int r ts d'un parti politique qui, aux termes de la Constitution, est l gal;

b) Manifester leurs pr f rences politiques;

c) Avantager de mani re partisane les int r ts d'un parti politique;

d) tre membre d'un parti politique ou d'une association caract re politique;

e) Participer des activit s ou manifestations caract re politique.

La loi portant organisation et fonctionnement des corps de d fense et de s curit en r prime la violation.

Article 245

Les corps de d fense et de s curit consistent en une force de d fense nationale, une police nationale et un service national de renseignements, tous tablis conform ment la pr sente Constitution.

La Force de D fense Nationale du Burundi est un corps arm con u, organis et form pour la d fense de l'int grit du territoire, de l'ind pendance et de la souverainet nationales;

La Police Nationale du Burundi est un corps con u, organis et form pour le maintien et le r tablissement de la s curit et l'ordre l'int rieur du pays;

Le Service National de Renseignement est un corps con u, organis et form pour chercher, centraliser et exploiter tout renseignement de nature contribuer la s curit de l'Etat, de ses institutions et de ses relations internationales, ainsi qu' la prosp rit de son conomie.

Article 246

Les corps de d fense et de s curit sont subordonn s l'autorit civile dans le respect de la Constitution, de la loi et des r glements.

Article 247

Les corps de d fense et de s curit d veloppent en leur sein une culture non discriminatoire, non ethniste et non sexiste.

Article 248

Les lois organiques d terminent la mise en place, les missions, l'organisation, l'instruction, les conditions de service et le fonctionnement de la Force de d fense nationale, de la Police nationale et du Service national de renseignement.

Article 249

Dans les limites d termin es par la Constitution et les lois, seul le Pr sident de la R publique peut autoriser l'usage de la Force Arm e :

a) Dans la d fense de l'Etat;

b) Dans le r tablissement de l'ordre et de la s curit publique;

c) Dans l'accomplissement des obligations et engagements internationaux.

Article 250

Lorsque la force de d fense nationale est utilis e dans l'un des cas cit s au paragraphe ci-dessus, le Pr sident consulte officiellement les instances comp tentes habilit es et informe le Parlement promptement et de fa on d taill e sur :

a) La ou les raisons de l'emploi de la force de d fense nationale;

b) Tout endroit o cette force est d ploy e;

c) La p riode pour laquelle cette force est d ploy e.

Article 251

Si le Parlement n'est pas en session, le Pr sident le convoque en session extraordinaire dans les sept jours suivant l'usage de la force de d fense nationale.

Article 252

Les corps de d fense et de s curit respectent les droits et la dignit de leurs membres dans le cadre des contraintes normales de la discipline et de l'instruction.

Article 253

Les membres des corps de d fense et de s curit ont le droit d' tre inform s de la vie socio-politique du pays et de recevoir une ducation civique.

Article 254

Toute intervention trang re en dehors des conventions internationales est interdite. Tout recours aux forces trang res est interdit, sauf en cas d'autorisation du Pr sident de la R publique.

Article 255

L'Etat a le devoir de mettre en place une politique des r formes pertinentes en mati re de d fense et de s curit qui renforce l'unit et la coh sion du peuple burundais, notamment en assurant les quilibres ethniques, r gionaux et de genres n cessaires.

Article 256

Les Corps de d fense et de s curit sont organis s de mani re garantir l'unit en leur sein, la neutralit politique des membres ainsi que l'impartialit dans l'accomplissement de leurs missions.

Article 257

Les Corps de d fense et de s curit sont ouverts sans discrimination tous les citoyens burundais d sireux d'en faire partie. Leur organisation est bas e sur le volontariat et le professionnalisme.

Pendant une p riode d terminer par le S nat, les Corps de d fense et de s curit ne comptent pas plus de 50 % de membres appartenant un groupe ethnique particulier, compte tenu de la n cessit d'assurer l' quilibre ethnique et de pr venir les actes de g nocide et les coups d'Etat.

Article 258

La correction des d s quilibres au sein des Corps de d fense et de s curit est abord e progressivement dans un esprit de r conciliation et de confiance afin de s curiser tous les burundais.

Article 259

Les corps de d fense et de s curit sont constitu s de professionnels et sont non partisans.

Leurs membres b n ficient d'une formation technique, morale et civique. Cette formation porte notamment sur la culture de la paix, le comportement dans un syst me politique d mocratique pluraliste et les droits de l'homme.

Article 260

Les membres des corps de d fense et de s curit sont form s tous les niveaux au respect du droit international humanitaire et la primaut de la Constitution.

Article 261

Un civil ne peut tre assujetti au code de justice militaire ni jug par une juridiction militaire.

TITRE XI

DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 262

La commune ainsi que d'autres collectivit s locales de la R publique sont cr es par une loi organique.

La loi d termine les principes fondamentaux de leur statut, de leur organisation, de leurs comp tences, de leurs ressources ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivit s locales sont administr es.

Article 263

La commune est une entit administrative d centralis e. Elle est subdivis e en zones, collines ou toutes autres entit s pr vues par une loi organique.

Article 264

La Commune est administr e par le Conseil communal et l'Administrateur communal.

Article 265

Les lections au niveau communal sont tenues, conform ment aux proc dures indiqu es ci-apr s :

(a) Les collines sont administr es par des Conseils de colline de cinq membres lus au suffrage universel direct. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le Chef de la colline. Les candidats doivent se pr senter titre ind pendant;
 

(b) Les communes sont administr es par des Conseils Communaux qui sont lus au suffrage universel direct;


Article 266

La commission lectorale nationale ind pendante veille ce que les Conseils Communaux refl tent d'une mani re g n rale la diversit ethnique de leur lectorat. Au cas o la composition d'un Conseil Communal ne refl terait pas cette diversit ethnique, la commission lectorale nationale ind pendante peut ordonner la cooptation au Conseil de personnes provenant d'un groupe ethnique sous-repr sent , condition que les personnes ainsi coopt es ne constituent pas plus d'un cinqui me des membres du Conseil. Les personnes coopter sont d sign es par la commission lectorale nationale ind pendante.

Aux fins des premi res lections, chaque Conseil communal lit en son sein un Administrateur communal et peut le d mettre de ses fonctions pour une raison valable, telle que corruption, incomp tence, faute grave ou d tournement de fonds. Pour les lections suivantes, l'Assembl e nationale et le S nat pourront, apr s valuation, l gif rer pour que l'Administrateur soit lu au suffrage universel direct;

Aucune des principales composantes ethniques n'est repr sent e plus de 67% des administrateurs communaux au niveau national. La commission lectorale nationale ind pendante assure le respect de ce principe.

Article 267

L'Etat veille au d veloppement harmonieux et quilibr de toutes les communes du pays sur base de la solidarit nationale.

TITRE XII

DES CONSEILS NATIONAUX

Article 268

En vue d'assurer une large participation des citoyens la gestion des affaires publiques, l'Etat met en place les conseils nationaux suivants :

-le Conseil National pour l'Unit Nationale et la R conciliation;

-l'Observatoire National pour la pr vention et l' radication du g nocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanit ;

- le Conseil National de S curit ;
- le Conseil Economique et Social;
- le Conseil National de la Communication.

Le Gouvernement garantit ces conseils les moyens n cessaires leur fonctionnement.

1. DU CONSEIL NATIONAL POUR L'UNITE NATIONALE ET LA RECONCILIATION Article 269

Le Conseil National pour l'Unit Nationale et la R conciliation est un organe consultatif charg notamment :

- de mener des r flexions et de donner des conseils sur toutes les questions essentielles relatives l'unit , la paix et la r conciliation nationale, en particulier celles ayant trait aux missions prioritaires des institutions;
- de suivre r guli rement l' volution de la soci t burundaise du point de vue de la question de l'unit nationale et de la r conciliation;
- de produire de fa on p riodique un rapport sur l' tat de l'unit nationale et de la r conciliation et de le porter la connaissance de la nation;

-d' mettre des propositions en vue de l'am lioration de la situation de l'unit nationale et de la r conciliation dans le pays;

-de concevoir et d'initier les actions n cessaires en vue de r habiliter l'institution d'Ubushingantahe pour en faire un instrument de paix et de coh sion sociale;

-d' mettre des avis et propositions sur d'autres mati res int ressant la nation.

Le Conseil National pour l'Unit Nationale et la R conciliation est consult par le Pr sident de la R publique, le Gouvernement, l'Assembl e Nationale et le S nat.

Sur sa propre initiative, il peut galement mettre des avis et les rendre publics.

Article 270

Le Conseil National pour l'Unit Nationale et la R conciliation est compos de personnalit s reconnues pour leur int grit morale et l'int r t qu'elles portent la vie de la nation et plus particuli rement son unit .

Les membres du Conseil National pour l'Unit Nationale et la R conciliation sont nomm s par le Pr sident de la R publique en concertation avec les Vice-Pr sidents de la R publique.

Article 271

Les membres du Conseil National pour l'Unit Nationale et la R conciliation doivent pr ter serment de d fendre l'unit nationale et de promouvoir la r conciliation.

Article 272

Le Conseil National pour l'Unit Nationale et la R conciliation produit un rapport annuel qu'il soumet au Pr sident de la R publique, au Gouvernement, l'Assembl e Nationale et au S nat.

Article 273

Une loi organique pr cise la composition et fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil National pour l'Unit Nationale et la R conciliation.

2. DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL POUR LA PREVENTION ET L'ERADICATION DU GENOCIDE, DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Article 274

L'Observatoire National pour la pr vention et l' radication du g nocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanit est un organe consultatif charg notamment :

- de suivre r guli rement l' volution de la soci t burundaise du point de vue de la question du g nocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanit ;
- de pr venir et radiquer les actes de g nocide, les crimes de guerre et les autres crimes contre l'humanit ;
- de sugg rer des mesures pour lutter efficacement contre l'impunit des crimes;
- de promouvoir la cr ation d'un observatoire r gional;
- de promouvoir un front national inter-ethnique de r sistance contre le g nocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanit , ainsi que contre la globalisation et la culpabilisation collective;
- de promouvoir une l gislation contre le g nocide, les crimes de guerre et les autres crimes contre l'humanit , et d'en suivre le strict respect;
- de proposer des politiques et des mesures pour r habiliter les victimes du g nocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanit ;
- de contribuer la mise en uvre d'un vaste programme de sensibilisation et d' ducation la paix, l'unit et la r conciliation nationale.


Article 275

L'Observatoire national pour la pr vention et l' radication du g nocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanit produit un rapport annuel qu'il soumet au Pr sident de la R publique, au Gouvernement, l'Assembl e Nationale et au S nat.

Article 276

Une loi organique d termine les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire national pour la pr vention et l' radication du g nocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanit .

3. DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE

Article 277

Le Conseil National de S curit est un organe consultatif charg d'assister le Pr sident de la R publique et le Gouvernement dans l' laboration de la politique en mati re de s curit , dans le suivi de la situation du pays en mati re de s curit et dans l' laboration des strat gies de d fense, de s curit et de maintien de l'ordre en cas de crise.

Le Conseil suit attentivement l' tat de l'unit et de la coh sion nationales au sein des corps de d fense et de s curit .

Le Conseil peut tre consult sur toute autre question en rapport avec la s curit du pays.

Le Conseil produit un rapport annuel qu'il soumet au Pr sident de la R publique, au Gouvernement, l'Assembl e Nationale et au S nat.

Article 278

Les membres du Conseil National de S curit sont nomm s par le Pr sident de la R publique en concertation avec les Vice-Pr sidents de la R publique.

Article 279

Une loi organique d termine les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil National de S curit .

4. DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 280

Le Conseil Economique et Social est un organe consultatif ayant comp tence sur tous les aspects du d veloppement conomique et social du pays.

Il est obligatoirement consult sur tout projet de plan de d veloppement, sur les questions de l'environnement et de conservation de la nature et sur tout projet d'int gration r gionale ou sous-r gionale.

Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandations, attirer l'attention de l'Assembl e Nationale, du S nat ou du Gouvernement sur les r formes d'ordre conomique et social qui lui paraissent conformes ou contraires l'int r t g n ral.

Il donne galement son avis sur toutes les questions port es son examen par le Pr sident de la R publique, le Gouvernement, l'Assembl e Nationale, le S nat ou par une autre institution publique.

Article 281

Le Conseil Economique et Social est compos de membres choisis pour leur comp tence dans les diff rents secteurs socio-professionnels du pays.

Les membres du Conseil Economique et Social sont nomm s par le Pr sident de la R publique en concertation avec les Vice-Pr sidents de la R publique.

Article 282

Le Conseil Economique et Social produit un rapport annuel qu'il adresse au Pr sident de la R publique, au Gouvernement, l'Assembl e Nationale et au S nat.

Article 283

Une loi organique d termine les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social.

5. DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION

Article 284

Le Conseil National de la Communication veille la libert de la communication audio-visuelle et crite dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes m urs.

Le Conseil National de la Communication a, cet effet, un pouvoir de d cision notamment en mati re de respect et de promotion de la libert de presse et d'acc s quitable des diverses opinions politiques, sociales, conomiques et culturelles aux m dias publics.

Le Conseil National de la Communication joue galement un r le consultatif aupr s du Gouvernement en mati re de communication.

Article 285

Le Conseil National de la Communication est compos de membres choisis dans le secteur de la communication et dans les divers milieux utilisateurs des m dias, sur base de l'int r t qu'ils portent pour la communication sociale, la libert de la presse, d'expression et d'opinion.

Article 286

Les membres du Conseil National de la Communication sont nomm s par le Pr sident de la R publique en concertation avec les Vice-Pr sidents de la R publique.

Article 287

Le Conseil National de la Communication produit un rapport annuel qu'il soumet au Pr sident de la R publique, au Gouvernement, l'Assembl e Nationale et au S nat.

Article 288

Une loi organique d termine les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil National de la Communication.

TITRE XIII

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 289

Le Pr sident de la R publique a la haute direction des n gociations internationales. Il signe et ratifie les trait s et accords internationaux.

Article 290

Les trait s de paix et les trait s de commerce, les trait s relatifs l'organisation internationale, les trait s qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature l gislative ainsi que ceux qui sont relatifs l' tat des personnes ne peuvent tre ratifi s qu'en vertu d'une loi.

Article 291

La R publique du Burundi peut cr er avec d'autres Etats des organismes internationaux de gestion et de coordination commune et de libre coop ration. Elle peut conclure des accords d'association ou de communaut avec d'autres Etats.

Article 292

Les trait s ne prennent effet qu'apr s avoir t r guli rement ratifi s et sous r serve de leur application par l'autre partie pour les trait s bilat raux et de la r alisation des conditions de mise en vigueur pr vues par eux pour les trait s multilat raux.

Article 293

Les accords autorisant le stockage des d chets toxiques et autres mati res pouvant porter gravement atteinte l'environnement sont interdits.

Article 294

Les Corps de d fense et de s curit peuvent participer des op rations internationales de maintien de la paix dans le monde. Aucune force burundaise ne peut tre d ploy e l'ext rieur des fronti res nationales sans autorisation pr alable du Pr sident de la R publique apr s consultation des Vice-pr sidents de la R publique et du Conseil National de S curit .

L'Assembl e Nationale et le S nat doivent tre inform s dans les d lais n'exc dant pas sept jours.

Article 295

Aucune cession, aucun change, aucune adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple burundais appel se prononcer par r f rendum.

Article 296

Lorsque la Cour Constitutionnelle, saisie par le Pr sident de la R publique, le Pr sident de l'Assembl e Nationale, le Pr sident du S nat, un quart des membres de l'Assembl e Nationale ou du S nat, a d clar qu'un engagement international comporte une clause contraire la Constitution, l'autorisation de ratifier cet engagement ne peut intervenir qu'apr s amendement ou r vision de la Constitution.

TITRE XIV

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 297

L'initiative de la r vision de la Constitution appartient concurremment au Pr sident de la R publique apr s consultation du Gouvernement, l'Assembl e Nationale ou au S nat statuant respectivement la majorit absolue des membres qui les composent.

Article 298

Le Pr sident de la R publique peut soumettre au r f rendum un projet d'amendement de la Constitution.

Article 299

Aucune proc dure de r vision ne peut tre retenue si elle porte atteinte l'unit nationale, la coh sion du peuple burundais, la la cit de l'Etat, la r conciliation, la d mocratie, l'int grit du territoire de la R publique.

Article 300

Le projet ou la proposition d'amendement de la Constitution est adopt e la majorit des quatre cinqui mes des membres qui composent l'Assembl e Nationale et des deux tiers des membres du S nat.

TITRE XV

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PREMIERE PERIODE POST-TRANSITION

Article 301

Toute personne ayant exerc les fonctions de Pr sident de la R publique durant la p riode de transition est in ligible aux premi res lections pr sidentielles.

Article 302

A titre exceptionnel, le premier Pr sident de la R publique de la p riode post-transition est lu par l'Assembl e Nationale et le S nat r unis en Congr s, la majorit des deux tiers des membres. Si cette majorit n'est pas obtenue aux deux premiers tours, il est proc d imm diatement d'autres tours jusqu' ce qu'un candidat obtienne le suffrage gal aux deux tiers des membres du Parlement.

En cas de vacance du premier Pr sident de la R publique de la p riode post-transition, son successeur est lu selon les m mes modalit s pr vues l'alin a pr c dent.

Article 303

titre exceptionnel galement et aux seules fins des premi res lections des d put s, et uniquement si un parti a remport plus des trois cinqui mes des si ges au suffrage direct, un total de dix-huit vingt-un membres suppl mentaires sont coopt s en nombres gaux partir des listes de tous les partis ayant enregistr au moins le seuil fix pour les suffrages, ou raison de deux personnes par parti au cas o plus de sept partis r uniraient les conditions requises.

TITRE XVI

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 304

En attendant la mise en place du Pr sident de la R publique, des Vice-Pr sidents de la R publique et du Gouvernement conform ment la pr sente Constitution, les membres de l'ex cutif actuel restent en fonctions.

Article 305

Jusqu' la convocation des lections l gislatives conform ment la pr sente Constitution, l'Assembl e nationale de transition et le S nat de transition restent en fonction.

Article 306

D s la convocation des lections communales, en attendant l'entr e en fonction des administrateurs communaux lus conform ment la pr sente Constitution, les administrateurs communaux actuels assurent les affaires courantes.

TITRE XVII

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 307

Dans la mesure o elles ne sont pas contraires la Constitution, les dispositions l gislatives et r glementaires ant rieures son entr e en vigueur restent d'application jusqu' leur modification ou leur abrogation.

Article 308

La Constitution de Transition de la R publique du Burundi promulgu e le 28 octobre 2001 est abrog e.

Article 309

La pr sente Constitution de la R publique du Burundi entre en vigueur le jour de sa promulgation



Constitution of the Republic of Burundi

As ratified on 22 February 2005, from the Association of Constitutional Courts of French Speaking Countries

Constitution deBurundi
As ratified 9 March 1992 and amended 13 September 1996

The Transitional Constitution deBurundi



 Back to Top   -    Back to Home    -    Back to Main Index





































chanrobles.com




ChanRobles Legal Resources:

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com