Constitutional LawofFrance
[CONSTITUTION DE LA
CINQUIEME
REPUBLIQUE]
Le Gouvernement de la République,
conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a
proposé,
Le peuple français
a adopté,
Le Président de la
République a promulgué la loi constitutionnelle dont la
teneur
suit:chanroblesvirtuallawlibrary
PréambuleLe peuple français
proclame
solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes
de
la souveraineté nationale tels qu'ils ont été
définis
par la Déclaration de 1789, confirmée et
complétée
par le préambule de la Constitution de 1946.chanrobles virtualawlibrary
En vertu de ces principes
et de celui de la libre détermination des peuples, la
République
offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y
adhérer des institutions nouvelles fondées sur
l'idéal
commun de liberté, d'égalité et de
fraternité
et conçues en vue de leur évolution démocratique.
- Article 1er
- La
République et
les peuples des territoires d'outre-mer qui, par un acte de libre
détermination,
adoptent la présente constitution instituent une
Communauté.
La Communauté
est
fondée sur l'égalité et la solidarité des
peuples
qui la composent.
TITRE PREMIER
De la souveraineté
- Article 2
- La France est une
République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race
ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
La Langue de la
République
est le français.
L'emblème
national
est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est
"La
Marseillaise".
La devise de la
République
est "Liberté, Egalité, Fraternité".
Son principe est :
gouvernement
du peuple, par le peuple et pour le peuple.
- Article 3
- La souveraineté
nationale
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par
la
voie d'un référendum.
Aucune section du
peuple
ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut
être
direct ou indirect dans les conditions prévues par la
Constitution.
Il est toujours universel, égal et secret.
Sont
électeurs, dans
des conditions déterminées par la loi, tous les nationaux
français, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits
civils
et politiques.
- Article 4
- Les partis et
gouvernements
politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se froment
et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les
principes
de la souveraineté nationale et de la démocratie.
TITRE II
Le Président de la République
- Article 5
- Le Président de
la République
veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la
continuité
de l'Etat.
Il est le garant de
l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des
accords
de Communauté et des traités.
- Article 6
- Le Président de
la République
est élu pour sept ans au suffrage universel direct.
Les modalités
d'application
du présent article sont fixées par une loi organique.
- Article 7
- Le Président de
la République
est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés.
Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé,
le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls
peuvent
s'y présenter les deux candidats qui, le cas
échéant
après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent
avoir
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert
sur
convocation du Gouvernement.
L'élection du
nouveau
Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au
plus
avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de
la Présidence
de la République pour quelque cause que ce soit, ou
d'empêchement
constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le
Gouvernement
et statuant à la majorité absolue de ses membres, les
fonctions
du Président de la République, à l'exception de
celles
prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement
exercées
par le président du Sénat et, si celui-ci est à
son
tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou
lorsque
l'empêchement est déclaré définitif par le
Conseil
constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau
Président
a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil
constitutionnel,
vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après
l'ouverture
de la vacance ou de la déclaration du caractère
définitif
de l'empêchement.
Si, dans les sept
jours précédant
la date limite du dépôt des présentations de
candidatures,
une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date,
annoncé
publiquement sa décision d'être candidate
décède
ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut
décider
de reporter l'élection.
Si, avant le premier
tour,
un des candidats décède ou se trouve
empêché,
le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de
décès
ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus
favorisés
au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseille
constitutionnel
déclare qu'il doit être procédé à
nouveau
à l'ensemble des opérations électorales ; il en
est
de même en cas de décès ou d'empêchement de
l'un
des deux candidats restés en présence en vue du second
tour.
Dans tous les cas, le
Conseil
constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au
deuxième
alinéa de l'article 61 ci- dessous ou dans celles
déterminées
pour la présentation d'un candidat par la loi organique
prévue
à l'article 6 ci-dessous.
Le Conseil
constitutionnel
peut proroger les délais prévus aux troisième et
cinquième
alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de
trente-cinq
jours après la date de la décision du Conseil
constitutionnel.
Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu
pour effet de reporter l'élection à un date
postérieure
à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice,
celui-ci
demeure en fonctions jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être
fait
application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la
Constitution
durant la vacance de la Présidence de la République ou
durant
la période qui s'écoule entre la déclaration du
caractère
définitif de l'empêchement du Président de la
République
et l'élection de son successeur.
- Article 8
- Le Président de
la République
nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la
présentation
par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du
Premier
ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin
à
leurs fonctions.
- Article 9
- Le Président de
la République
préside le Conseil des ministres.
- Article 10
- Le président de
la République
promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au
Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant
expiration
de ce délai, demander au Parlement une nouvelle
délibération
de la loi ou de certains ses articles. Cette nouvelle
délibération
ne peut être refusée.
- Article 11
- Le Président de
la République,
sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou
sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées
au
Journal officiel, peut soumettre à référendum tout
projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics,
comportant
approbation d'un accord de Communauté ou tendant à
autoriser
la ratification d'un traité qui, sans être contraire
à
la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des
institutions.
Lorsque le
référendum
a conclu à l'adoption du projet, le Président de la
République
le promulgue dans le délai prévu à l'article
précédent.
- Article 12
- Le Président de
la République
peut, après consultation du Premier ministre et des
présidents
des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée
nationale.
Les élections
générales
ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus tard
après
la dissolution.
L'Assemblée
nationale
se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son
élection.
Si cette réunion a lieu en dehors des périodes
prévues
pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une
durée de quinze jours.
Il ne peut être
procédé
à une nouvelle dissolution de l'assemblée dans
l'année
qui suit ces élections.
- Article 13
- Le Président de
la République
signe les ordonnances et les décrets
délibérés
en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois
civils
et militaires de l'Etat.
Les conseillers
d'Etat, le
grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et
envoyés
extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des
comptes,
les préfets, les représentants du Gouvernement dans les
territoires
d'outre- mer, les officiers généraux, les recteurs des
académies,
les directeurs des administrations centrales sont nommés en
conseil
des ministres.
Une loi organique
détermine
les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres
ainsi
que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du
Président
de la République peut être par lui
délégué
pour être exercé en son nom.
- Article 14
- Le Président de
la République
accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des puissances étrangères ; les
ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires étrangers sont
accrédités
auprès de lui.
- Article 15
- Le Président de
la République
est le chef des armées. Il préside les conseils et
comités
supérieurs de la défense nationale.
- Article 16
- Lorsque les
institutions de
la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité
du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux
sont
menacées d'une manière grave et immédiate et que
le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels
est
interrompu, le Président de la République prend les
mesures
exigées par les circonstances, après consultation
officielle
du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi
que du Conseil constitutionnel.
Il en infome la
Nation par
un message.
Ces mesures doivent
être
inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels,
dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
Le
Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le parlement se
réunit
de plein droit.
L'Assemblée
nationale
ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs
exceptionnels.
- Article 17
- Le Président de
la République
a le droit de faire grâce.
- Article 18
- Le Président de
la République
communique avec les deux assemblées du Parlement par des
messages
qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le
Parlement
est réuni spécialement à cet effet.
- Article 19
- Les actes du
Président
de la République autres que ceux prévus aux articles 8
(1er
alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés
par
le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres
responsables.
TITRE III
Le Gouvernement
- Article 20
- Le Gouvernement
détermine
et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de
l'administration
et de la force armée.
Il est responsable
devant
le Parlement dans les conditions et suivant les procédures
prévues
aux articles 49 et 50.
- Article 21
- Le Premier ministre
dirige l'action
du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il
assure l'exécution des lois. Sous réserve des
dispositions
de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux
emplois civils et militaires.
Il peut
déléguer
certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le
cas
échéant, le Président de la République dans
la présidence des conseils et comités prévus
à
l'article 15.
Il peut, à
titre exceptionnel,
le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres
en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du
jour
déterminé.
- Article 22
- Les actes du Premier
ministre
sont contresignés, le cas échéant, par les
ministres
chargés de leur exécution.
- Article 23
- Les fonctions de
membre du Gouvernement
sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de
toute
fonction de représentation professionnelle à
caractère
national et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle.
Une loi organique
fixe les
conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires
de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des
membres
du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article
25.
TITRE IV
Le Parlement
- Article 24
- Le Parlement comprend
l'Assemblée
nationale et le Sénat.
Les
députés
à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage
direct.
Le Sénat est
élu
au suffrage indirect. Il assure la représentation des
collectivités
territoriale de la République. Les Français
établis
hors de France sont représentés au Sénat.
- Article 25
- Une loi organique fixe
la durée
des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur
indemnité, les conditions d'éligibilité, le
régime
des inéligibilités et incompatibilités.
Elle fixe
également
les conditions dans lesquelles sont élues les
personnalités
appelées à assurer, en cas ce vacance du siège, le
remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au
renouvellement général ou partiel de l'assemblée
à
laquelle ils appartenaient.
- Article 26
- Aucun membre du
Parlement ne
peu être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis
par
lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du
Parlement
ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou
arrêté en matière criminelle ou correctionnelle
qu'avec
l'autorisation de l'assemblée dont il fait partie, sauf le cas
de
flagrant délit.
Aucun membre du
Parlement
ne peut, hors session, être arrêté qu'avec
l'autorisation
du bureau de l'assemblée dont il fait partie, sauf le cas de
flagrant
délit, de poursuites autorisées ou de condamnation
définitive.
La détention
ou la
poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si l'assemblée
dont il fait partie le requiert.
- Article 27
- Tout mandat
impératif
est nul.
Le droit de vote des
membres
du Parlement est personnel.
La loi organique peut
autoriser
exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas,
nul
ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
- Article 28
- Le Parlement se
réunit
de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première
session
s'ouvre le 2 octobre, sa durée est de quatre-vingt jours.
La seconde session
s'ouvre
le 2 avril, sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix
jours.
Si le 2 octobre ou le
2 avril
est un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le
premier
jour ouvrable qui suit.
- Article 29
- Le Parlement est
réuni
en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de
la majorité des membres composant l'Assemblée nationale,
sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session
extraordinaire
est tenue à la demande des membres de l'Assemblée
nationale,
le décret de clôture intervient dès que le
Parlement
a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a
été
convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa
réunion.
Le Premier ministre
peut
seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit
le décret de clôture.
- Article 30
- Hors les cas dans
lesquels le
Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires
sont ouvertes et closes par décret du Président de la
République.
- Article 31
- Les membres du
Gouvernement
ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand
ils
le demandent.
Ils peuvent se faire
assister
par des commissaires du Gouvernement.
- Article 32
- Le président de
l'Assemblée
nationale est élu pour la durée de la législature.
Le président du Sénat est élu après chaque
renouvellement partiel.
- Article 33
- Les séances des
deux
assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des
débats
est publié au Journal officiel.
TITRE V
Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
- Article 34
- La loi est
votée par
le Parlement.
La loi fixe les
règles
concernant:chanroblesvirtuallawlibrary
- - les droits
civiques et les
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice
des
libertés publiques ; les sujétions imposées par la
Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs
biens;
- - la
nationalité, l'état
et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux,
les
successions et libéralités ;
- - la
détermination des
crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables
; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création
de
nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- - l'assiette, le
taux et les
modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le
régime d'émission de la monnaie ;
La loi fixe
également
les règles concernant:chanroblesvirtuallawlibrary
- - le régime
électoral
des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
- - la création
des catégories
d'établissements publics ;
- - les garanties
fondamentales
accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- - les
nationalisations d'entreprises
et le transfert de propriété d'entreprises du secteur
public
au secteur privé.
La loi détermine
les principes fondamentaux:chanroblesvirtuallawlibrary
- - de l'organisation
générale
de la Défense nationale ;
- - de la libre
administration
des collectivités locales, de leurs compétences et de
leur
ressources ;
- - de l'enseignement ;
- - du régime
de propriété,
des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- - du droit du
travail, du droit
syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances
déterminent
les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme
déterminent
les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du
présent
article pourront être précisées et
complétées
par une loi organique.
- Article 35
- La déclaration
de guerre
est autorisée par le Parlement.
- Article 36
- L'état de
siège
est décrété en conseil des ministres.
Sa prorogation
au-delà
de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
- Article 37
- Les matières
autres que
celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les textes de forme
législative
intervenus en ces matières peuvent être modifiés
par
décrets pris après l'avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces
textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de
la présente Constitution ne pourront être modifiés
par décret que si le Conseil constitutionnel a
déclaré
qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de
l'alinéa
précédent.
- Article 38
- Le Gouvernement peut,
pour l'exécution
de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par
ordonnances,
pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement
du domaine de la loi.
Les ordonnances sont
prises
en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles
entrent
en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le
projet
de loi de ratification n'est pas déposé devant le
Parlement
avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du
délai
mentionné a premier alinéa du présent article, les
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi
dans les matières qui sont du domaine législatif.
- Article 39
- L'initiative des lois
appartient
concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi
sont délibérés
en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et
déposés
sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi
de
finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée
nationale.
- Article 40
- Les propositions et
amendements
formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables
lorsque
leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des
ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique.
- Article 41
- S'il apparaît au
cours
de la procédure législative qu'une proposition ou un
amendement
n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une
délégation
accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité.
En cas de
désaccord
entre le Gouvernement et le président de l'assemblée
intéressée,
le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre,
statue dans un délai de huit jours.
- Article 42
- La discussion des
projets de
loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le
texte
présenté par le Gouvernement.
Une assemblée
saisie
d'un texte voté par l'autre assemblée
délibère
sur le texte qui lui est transmis.
- Article 43
- Les projets et
propositions
de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de
l'assemblée
qui en est saisie, envoyés pour examen à des commission
spécialement
désignées à cet effet.
Les projets et
propositions
pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont
envoyés
à l'une des commissions permanentes dont le nombre est
limité
à six dans chaque assemblée.
- Article 44
- Les membres du
Parlement et
du Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après
l'ouverture
du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de
tout
amendement qui n'a pas été antérieurement soumis
à
une commission.
Si le Gouvernement le
demande,
l'assemblé saisie se prononce par un seul vote sur tout ou
partie
du texte en discussion en ne retenant que les amendements
proposés
par le seul Gouvernement.
- Article 45
- Tout projet ou
proposition de
loi est examiné successivement dans les deux assemblées
du
Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque par suite
d'un désaccord
entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi
n'a
pu être adopté après deux lectures par chaque
assemblée
ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après
une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la
faculté
de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire
chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte
élaboré
par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour
approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est
recevable
sauf accord du Gouvernement.
Si la commission
mixte ne
parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est
pas adopté dans les conditions prévues à
l'alinéa
précédent, le Gouvernement peut, après une
nouvelle
lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat,
demander
à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.
En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte
élaboré
par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle,
modifié
le cas échéant par un ou plusieurs des amendements
adoptés
par le Sénat.
- Article 46
- Les lois auxquelles la
Constitution
confère le caractère de lois organiques sont
votées
et modifiées dans les conditions suivantes :chanroblesvirtuallawlibrary
Le projet ou la
proposition
n'est soumis à la délibération et au vote de la
première
assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de
quinze
jours après son dépôt.
La procédure
de l'article
45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux
assemblées,
le texte ne peut être adopté par l'Assemblée
nationale
en dernière lecture qu'à la majorité absolue de
ses
membres.
Les lois organiques
relatives
au Sénat doivent être votées dans les mêmes
termes
par les deux assemblées.
Les lois organiques
ne peuvent
être promulguées qu'après déclaration par le
Conseil constitutionnel de leur conformité à la
Constitution.
- Article 47
- Le parlement vote les
projets
de lois de finances dans les conditions prévues par la loi
organique.
Si l'Assemblée
nationale
ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
délai
de quarante jours après le dépôt d'un projet, le
Gouvernement
saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze
jours. Il est ensuite procédé dans les conditions
prévues
à l'article 45.
Si le Parlement ne
s'est
pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les
dispositions
du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances
fixant
les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été
déposée
en temps utile pour être promulguée avant le débit
de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement
l'autorisation
de percevoir les impôts et ouvre par décret les
crédits
se rapportant aux services votés.
Les délais
prévus
au présent
- Article sont
suspendus lorsque
le Parlement n'est pas en session.
La Cour des compte
assiste
le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de
l'exécution
des lois de finances.
- Article 48
- L'ordre du jour des
assemblées
comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a
fixé,
la discussion des projets de loi déposés par le
Gouvernement
et des propositions de loi acceptées par lui.
Un séance par
semaine
est réservée par priorité aux questions des
membres
du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
- Article 49
- Le Premier ministre,
après
délibération du conseil des ministres, engage devant
l'Assemblée
nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou
éventuellement sur une déclaration de politique
générale.
L'Assemblée
nationale
met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une
motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est
signée
par un dixième au moins des membres de l'Assemblée
nationale.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son
dépôt.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de
censure
qui ne peut être adoptée qu'à la majorité
des
membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est
rejetée,
ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la
même
session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa
ci-dessous.
Le Premier ministre
peut,
après délibération du conseil des ministres,
engager
la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée
nationale
sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est
considéré
comme adopté, sauf si une motion de censure,
déposée
dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les
conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier ministre a
la
faculté de demander au Sénat l'approbation d'une
déclaration
de politique générale.
- Article 50
- Lorsque
l'Assemblée nationale
adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le
programme
ou une déclaration de politique générale du
Gouvernement,
le Premier ministre doit remettre au Président de la
République
la démission du Gouvernement.
- Article 51
- La clôture des
sessions
ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour
permettre,
le cas échéant, l'application des dispositions de
l'article
49.
- TITRE VI
- Des traités
et accords
internationaux
- Article 52
- Le Président de
la République
négocie et ratifie les traités.
Il est infomé
de toute
négociation tendant à la conclusion d'un accord
international
non soumis à ratification.
- Article 53
- Les traités de
paix,
les traités de commerce, les traités ou accords relatifs
à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances
de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature
législative,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui
comportent
cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent
être
ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet
qu'après
avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul
échange,
nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des
populations
intéressées.
- Article 54
- Si le Conseil
constitutionnel,
saisi par le Président de la République, par le Premier
ministre,
par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par
soixante
dépurés ou saoulante sénateurs a
déclaré
qu'un engagement international comporte une clause contraire à
la
Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement
international
en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la
Constitution.
- Article 55
- Les traités ou
accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
dès
leur publication, une priorité supérieure à celle
des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de
son application par l'autre partie.
- TITRE VII
- Le Conseil
constitutionnel
Article 56
Le Conseil constitutionnel comprend
neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable.
Le
Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Trois
des membres sont nommés par le Président de la
République,
trois par le président de l'Assemblée nationale, trois
par
le président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus
ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel
les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé
par le Président de la République. Il a voix
prépondérante
en cas de partage.
Article 57
Les fonctions de membre du Conseil
constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre
du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par
une loi organique.
Article 58
Le Conseil constitutionnel veille
à la régularité de l'élection du
Président
de la République.
Il examine les réclamations
et proclame les résultats du scrutin.
Article 59
Le Conseil constitutionnel statue,
en cas de contestation, sur la régularité de
l'élection
des députés et des sénateurs.
Article 60
Le Conseil constitutionnel veille
à la régularité des opérations de
référendum
et en proclame les résultats.
Article 61
Les lois organiques, avant leur
promulgation, et les règlements des assemblées
parlementaires,
avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil
constitutionnel,
qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les
lois peuvent être déférées au Conseil
constitutionnel
avant leur promulgation, par le Président de la
République,
le Premier ministre, le président de l'Assemblée
nationale,
le président du Sénat pu soixante députés
ou
soixante sénateurs.
Dans les cas prévus
aux deux alinéas précédents, le Conseil
constitutionnel
doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la
demande
du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené
à
huit jours.
Dans ces mêmes cas,
la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de
promulgation.
Article 62
Une disposition déclarée
inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en
application.
Les décisions du Conseil
constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent
aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives
ou juridictionnelles.
Article 63
Une loi organique détermine
les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil
constitutionnel,
la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les
délais
ouverts pour le saisir de contestations.
- TITRE VIII
- De l'autorité
judiciaire
- Article 64
- Le Président de
la République
est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté
du
Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique
porte statut
des magistrats.
Les magistrats du
siège
sont inamovibles.
- Article 65
- Le Conseil
supérieur
de la magistrature est présidé par le Président de
la République. Le ministre de la justice en est
vice-président
de droit. Il peut suppléer le Président de la
République.
Le Conseil
supérieur
comprend en outre neuf membres désignés par le
Président
de la République dans les conditions fixées par une loi
organique.
Le Conseil
supérieur
de la magistrature fait des propositions pour les nominations du
siège
à la Cour de cassation et pour celles de premier
président
de cour d'appel. Il donne son avis dans les conditions fixées
par
la loi organique sur les propositions du ministre de la justice
relatives
aux nominations des autres magistrats du siège. Il est
consulté
sur les grâces dans les conditions fixées par une loi
organique.
Le Conseil
supérieur
de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du
siège. Il est alors présidé par le premier
président
de la Cour de cassation.
- Article 66
- Nul ne peut être
arbitrairement
détenu.
L'autorité
judiciaire,
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce
principe
dans les conditions prévues par la loi.cralaw:red.- TITRE IX
- La Haute Cour de
Justice
- Article 67
- Il est institué
une Haute
Cour de Justice.
Elle est
composée
de membres élus, en leur sein en nombre égal, par
l'Assemblée
nationale et par le Sénat après chaque renouvellement
général
ou partiel de ces assemblées. Elle élit son
président
parmi ses membres.
Une loi organique
fixe la
composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement
ainsi
que la procédure applicable devant elle.
- Article 68
- Le Président de
la République
n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions
qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation
que
par deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin
public
et à la majorité absolue des membres les composant : il
est
jugé la Haute Cour de justice.
Les membres du
Gouvernement
sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au
moment
où ils ont été commis. La procédure
définie
ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le
cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Dans les cas
prévus
au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la
définition
des crimes et délits ainsi que par la détermination des
peines
telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au
moment où les faits ont été commis.
- TITRE X
- Le Conseil
économique
et social
- Article 69
- Le Conseil
économique
et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de
loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions
de
loi qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil
économique
et social peut être désigné par celui-ci pour
exposer
devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les
projets
ou propositions qui lui ont été soumis.
- Article 70
- Le Conseil
économique
et social peut être également consulté par le
Gouvernement
sur tout problème de caractère économique ou
social
intéressant la République ou la Communauté. Tout
plan
ou tout projet de loi de programme à caractère
économique
ou social lui est soumis pour avis.
- Article 71
- La composition du
Conseil économique
et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par
une loi organique.
- TITRE XI
- Des
collectivités territoriales
- Article 72
- Les
collectivités territoriales
de la République sont les communes, les départements, les
territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale
est
créée par la loi.
Ces
collectivités
s'administrent librement par des conseils élus, et dans les
conditions
prévues par la loi.
Dans les
départements
et les territoires, le délégué du Gouvernement a
la
charge des intérêts nationaux, du contrôle
administratif
et du respect des lois.
- Article 73
- Le régime
législatif
et l'organisation administrative des départements d'outre-mer
peuvent
faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par
leur
situation particulière.
- Article 74
- Les territoires
d'outre-mer
de la République ont une organisation particulière tenant
compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des
intérêts
de la République.
Les statuts des
territoires
d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui
définissent,
notamment, les compétences de leurs institutions propres, et
modifiés,
dans la même forme, après consultation de
l'assemblée
territoriale intéressée.
Les autres
modalités
de leur organisation particulière sont définies et
modifiées
par la loi après consultation de l'assemblée territoriale
intéressée.
- Article 75
- Les citoyens de la
République
qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé
à
l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas
renoncé.
- Article 76
- Les territoires
d'outre-mer
peuvent garder leur statut au sein de la République.
S'ils en manifestent
la volonté
par délibération de leur assemblée territoriale
prise
dans le délai prévu au premier alinéa de l'article
91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la
République,
soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la
Communauté.
TITRE XII
De la Communauté
Article 77
Dans la Communauté instituée
par la présente Constitution, les Etats jouissent de l'autonomie
; ils s'administrent eux-mêmes et gèrent
démocratiquement
et librement leurs propres affaires.
Il n'existe qu'une citoyenneté
de la Communauté.
Tous les citoyens sont égaux
en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion.
Il sont les mêmes devoirs.
Article 78
Le domaine de compétence
de la Communauté comprend la politique étrangère,
la défense, la monnaie, la politique économique et
financière
commune ainsi que la politique des matièrews premières
stratégiques.
Il comprendq en outre, sauf
accord particuli er, le contrôle de la justice, l'enseignement
supérieur,
l'organisation générale des transports extérieurs
et communs et des télécommunications.
Des accords particuliers
peuvent créer d'autres compétences communes ou
régler
tout transfert de compétence de la Communauté à
l'un
de ses membres.
Article 79
Les Etats membres bénéficient
des dispositions de l'article 77 dès qu'ils ont exercé le
choix prévu à l'article 76.
Jusqu'à l'entrée
en vigueur des mesures nécessaires à l'application du
présent
titre, les questions de compétence commune sont
réglées
par la République.
Article 80
Le Président de la République
préside et représente la Communauté.
Celle-ci a pour organes un
conseil exécutif, un sénat et une cour arbitrale.
Article 81
Les Etats membres de la Communauté
participent à l'élection du président dans les
conditions
prévues à l'article 6.
Le Président de la
République en sa qualité de Président de la
Communauté,
est représenté dans chaque Etat de la Communauté.
Article 82
Le conseil exécutif de
la Communauté est présidé par le Président
de la Communauté. Il est constitué du Premier ministre de
la République, les chefs de gouvernement de chacun des Etats
membres
de la Communauté et par les ministres chargés, pour la
Communauté,
des affaires communes.
Le conseil exécutif
organise al coopération des membres de la Communauté sur
le plan gouvernemental et administratif.
L'organisation et le fonctionnement
du conseil exécutif sont fixés par une loi organique.
Article 83
Le Sénat de la Communauté
est composé de délégués que le Parlement de
la République et les assemblées législatives des
autres
membres de la Communauté choisissent en leur sein. Le nombre de
délégués de chaque Etat tient compte de sa
population
et des responsabilités qu'il assume dans la Communauté.
Il tient deux sessions annuelles
qui sont ouvertes et closes par le président de la
Communauté
et ne peuvent excéder chacune un mois.
Saisi par le président
de la Communauté, il délibère sur la politique
économique
et financière commune avant le vote des lois prises en la
matière
par le Parlement de la République et, le cas
échéant,
par les assemblées législatives des autres membres de la
Communauté.
Article 84
Une cour arbitrale de la Communauté
statue sur les litiges survenus entre les membres de la
Communauté.
Sa composition et sa compétence
sont fixées par une loi organique.
Article 85
Par dérogation à
la procédure prévue à l'article 89, les
dispositions
du présent titre qui concernent le fonctionnement des
institutions
communes sont révisées par des lois votées dans
les
mêmes termes par le Parlement de la République et par le
Sénat
de la Communauté.
Les dispositions du présent
titre peuvent être également révisées par
accords
conclus enter tous les Etats de la Communauté ; les dispositions
nouvelles sont mises en vigueur dans les conditions requises par la
Constitution
de chaque Etat.
Article 86
La transformation du statut
d'un Etat membre de la Communauté peut être
demandée
par la République, soit par une résolution de
l'assemblée
législative de l'Etat intéressé confirmée
par
un référendum local dont l'organisation et le
contrôle
sont assurés par les institutions de la Communauté. Les
modalités
de cette transformation sont déterminées par un accord
approuvé
par le Parlement de la République et l'assemblée
législative
intéressée.
Dans les mêmes conditions,
un Etat membre de la Communauté peut devenir indépendant.
Il cesse de ce fait d'appartenir à la Communauté.
Un Etat membre de la Communauté
peut également, par voie d'accords, devenir indépendant
sans
cesser de ce fait d'appartenir à la Communauté.
Un Etat indépendant
non membre de la Communauté peut, par voie d'accords,
adhérer
à la Communauté sans cesser d'être
indépendant.
La situation de ces Etats
au sein de la Communauté est déterminée par
accords
conclus à cet effet, notamment par les accords visés aux
alinéas précédents ainsi que, le cas
échéant,
les accords prévus au deuxième alinéa de l'article
85.
Article 87
Les accords particuliers conclus
pour l'application du présent titre sont approuvés par le
Parlement de la République et l'assemblée
législative
intéressée.
TITRE XIII
Des accords d'association
- Article 88
- La République
ou la Communauté
peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer
à elle pour développer leurs civilisations.
TITRE XIV
Des Communautés européennes et de l'Union
européenne
- Article 88-1
- La République
participe
aux Communautés européennes et à l'Union
européenne,
constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des
traités
qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs
compétences.
- Article 88-2
- Sous réserve de
réciprocité,
et selon les modalités prévues par le Traité sur
l'Union
européenne signé le 7 février 1992, la France
consent
aux transferts de compétences nécessaires à
l'établissement
de l'union économique et monétaire européenne
ainsi
qu'à la détermination des règles relatives au
franchissement
des frontières extérieures des Etats membres de la
Communauté
européenne.
- Article 88-3
- Sous réserve de
réciprocité,
et selon les modalités prévues par le Traité sur
l'Union
européenne signé le 7 février 1992, le droit de
vote
et d'éligibilité aux élections municipales peut
être
accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France.
Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni
participer à la désignation des électeurs
sénatoriaux
et à l'élection des sénateurs. Une loi organique
votée
dans les mêmes termes par les deux assemblées
détermine
les conditions d'application du présent article.
- Article 88-4
- Le Gouvernement soumet
à
l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur
transmission
au Conseil des Communautés, les propositions d'actes
communautaires
comportant des dispositions de nature législative.
Pendant les sessions
ou en
dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées
dans le cadre du présent Article, selon des modalités
déterminées
par le règlement de chaque assemblée. - TITRE XV
- De la révision
- Article 89
- L'initiative de la
révision
de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République
sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la
proposition
de révision doit être voté par les deux
assemblées
en des termes identiques. La révision est définitive
après
avoir été approuvée par référendum.
Toutefois le projet
de révision
n'est pas présenté au référendum lorsque le
Président de la République décide de le soumettre
au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet
de révision n'est approuvé que s'il réunit la
majorité
des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du
Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune
procédure de
révision ne peut être engagée oui poursuivie
lorsqu'il
est porté atteinte à l'intégrité du
territoire.
La forme
républicaine
du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. - TITRE XVI
- Dispositions
transitoires
- Article 90
- La session ordinaire
du Parlement
est suspendue. Le mandat des membres de l'Assemblée nationale en
fonction viendra à expiration le jour de la réunion de
l'Assemblée
élue en vertu de la présente Constitution.
Le Gouvernement
jusqu'à
cette réunion, a seul autorité pour convoquer le
Parlement.
Le mandat des membres
de
l'Assemblée de l'Union française viendra à
expiration
en même temps que le mandat des membres de l'Assemblée
nationale
actuellement en fonction.
- Article 91
- Les institutions de la
République
prévues par la présente Constitution seront en place dans
le délai de quatre mois à compter de sa promulgation.
Ce délai est
porté
à six mois pour les institutions de la Communauté.
Les pouvoirs du
Président
de la République en fonction ne viendront à expiration
que
lors de la proclamation des résultats de l'élection
prévue
par les Articles 6 et 7 de la présente Constitution.
Les Etats membres de
la Communauté
participeront à cette première élection dans les
conditions
découlant de l:eur stwatut à la date de la promulgation
de
la Constitution.
Les autorités
établies
continueront d'exercer leurs fonctions dans ces Etats
conformément
aux lois et règlements applicables au moment de l'entrée
en vigueur de la Constitution jusqu'à la mise en place des
autorités
prévues par leur nouveau régime.
Jusqu'à sa
constitution
définitive, le Sénat est formé par les membres en
fonction du Conseil de la République. Les lois organiques qui
régleront
la constitution définitive du Sénat devront intervenir
avant
le 31 juillet 1959.
Les attributions
conférées
au Conseil constitutionnel par les articles 58 et 59 de la Constitution
seront exercées, jusqu'à la mise en place de ce Conseil,
par une commission composée du vice-président du Conseil
d'Etat, président, du Premier Président de la Cour de
cassation
et du Premier Président de la Cour des comptes.
Les peuples des Etats
membres
de la Communauté continuent à être
représentés
au Parlement jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures
nécessaires
à l'application du titre XII.
- Article 92
- Les mesures
législatives
nécessaires à la mise en place des institutions et,
jusqu'à
cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront
prises
en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, par des
ordonnances ayant force de loi.
Pendant le
délai prévu
à l'alinéa 1er de l'article 91, le Gouvernement est
autorisé
à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la
même
forme le régime électoral des assemblées
prévues
par la Constitution.
Pendant le même
délai
et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra
également
prendre en toutes matières les mesures qu'il jugera
nécessaires
à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou
à
la sauvegarde des libertés.
La présente
loi sera
exécutée comme Constitution de la République et de
la Communauté. Fait à
Paris,
le 4 Octobre 1958. |